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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-41.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.302

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bernard Z..., agence d'Auch, société anonyme dont le siège est ..., Auch (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant à Barran (Gers), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Bernard Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé en qualité de chauffeur par la société Etablissements Bernard Z..., a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 1986 à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré, le 22 juin 1987, inapte à son emploi et a préconisé son reclassement dans un poste de l'entreprise où le port de charges n'excéderait pas 25 kg de manière répétitive ; qu'après entretien préalable, il a été licencié le 25 juin 1987 ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société avait indiqué, dans ses conclusions, que les capacités de M. Y... ne lui permettaient pas de tenir un poste non manuel ; qu'en énonçant que M. Y... aurait pu être muté dans un poste de réceptionniste-magasinier, sans rechercher s'il ne s'agissait pas précisément d'un poste non manuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été soumis à la visite de reprise du travail par le médecin du Travail le 22 juin 1987 et licencié le 25 juin, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas cherché à proposer au salarié, compte tenu de ses capacités, un emploi autre que celui qu'il avait précédemment exercé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié un complément à l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle lui avait versée, aux motifs qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'indemnité d'un travailleur licencié à la suite d'un accident du travail est doublée par rapport à l'indemnité normale, que l'article 30 de la convention collective applicable indique que si le calcul est plus avantageux que le système légal, les salariés congédiés percevront une indemnité égale, par année de présence, à un quart du salaire moyen des douze derniers mois et que, en l'espèce, après leur doublement, l'indemnité conventionnelle est plus forte que l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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