Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/01499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01499
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No14/ 00251
No RG 13/ 01499
-----------------------------------
X...
C/
SARL MKU CHIMIE FRANCE
-----------------------------------
Conseil de Prdu'hommes de SCHILTIGHEIM
jugement 2 Juillet 2010
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 24 Janvier 2014
Cour de cassation
Arrêt du 15 Mai 2013
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur Norbert X...
...
88370 BELLEFONTAINE
Représenté par Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMEE :
SARL MKU CHIMIE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
20 Rue du Vignoble
67450 LAMPERTHEIM
Représentée par Me REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 2 juillet 2010 ;
vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 janvier 2012 ;
vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2013 ;
vu les conclusions de M Norbert X... datées du 30 mai 2013 et déposées le 3 juin 2013 ;
vu les conclusions de la société MKU CHIMIE FRANCE, ci-après désignée MKU, datées du 27 février 2014 et déposées le 10 mars 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2008, la société MKU a engagé M X... comme " technico commercial ".
Par lettre du 24 avril 2009, la société MKU faisait savoir à M X... qu'en raison de difficultés financières, elle réduisait la durée hebdomadaire de travail pour la porter à quatre jours, avec une diminution de la rémunération de 20 %. Par lettre du 29 avril 2009, M X... répondait qu'il refusait une telle modification de son contrat de travail.
La société MKU convoquait M X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motifs économique, fixé au 22 juin 2009, et par lettre du 16 juillet 2009, elle faisait connaître au salarié qu'elle procédait à son licenciement pour des motifs économiques dont elle détaillait les caractéristiques. Elle rappelait que M X... avait accepté une convention de reclassement personnalisé le 6 juillet précédent.
Saisi par M X... qui contestait son " licenciement " et demandait la condamnation de la société MKU au paiement d'une indemnité, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et a débouté M X... de ses demandes.
Par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, de dire que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société MKU à lui payer la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 11 244, 99 ¿ à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe, la somme de 1124, 50 ¿ pour les congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la même date et la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société MKU sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X... au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur est tenu de notifier par écrit au salarié la cause économique de la rupture au cours de la procédure de licenciement ou au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
En l'espèce, la société MKU n'a exprimé les causes économiques de la rupture du contrat de travail de M X... que par la lettre du 16 juillet 2009 alors que les parties s'accordent pour dire que M X... a accepté le 6 juillet 2009 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée par la société MKU.
Au regard de l'obligation d'information pesant sur l'employeur et portant sur les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, il est inopérant que les difficultés économiques rencontrées par la société MKU aient été portées à la connaissance de M X... par la lettre qui lui a été adressée le 24 avril 2009 pour l'informer de la modification de son contrat de travail.
Par ailleurs, la nécessité de faire connaître au salarié les motifs économiques qui président à la rupture du contrat de travail s'impose à l'employeur de la même façon quelle que soit la nature du dispositif dont le salarié bénéficie au titre de la convention de reclassement personnalisé dès lors qu'une telle convention pouvait lui être proposée et qu'il l'a acceptée. Il est ainsi indifférent que l'ancienneté de M X... ne lui permettait pas de revendiquer le profit d'une convention de reclassement personnalisé au titre de l'article 2 de la " convention UNEDIC " puisque la société MKU n'a pas contesté la faculté pour M X... de souscrire à la convention de reclassement au titre de l'article 3 de la convention UNEDIC.
Enfin, les explications verbales qui ont pu être données à M X... sur la situation de l'entreprise au cours de l'entretien préalable au licenciement avec le gérant de la société MKU ne sauraient suppléer l'exigence de notification par écrit des motifs économiques de la rupture du contrat de travail, seule de nature à permettre au salarié le cas échéant de contester l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de la rupture.
Dans ces conditions, la société MKU n'ayant adressé à M X... une lettre énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail que postérieurement à l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
M X... ayant acquis une ancienneté de 14 mois au sein de la société MKU à la date de la rupture du contrat de travail, celle-ci ouvre droit à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-5 du code du travail, à la mesure du préjudice subi par le salarié. M X... était âgé de 50 ans à la date de la rupture et il justifie avoir retrouvé un emploi en septembre 2010. Au vu de ces éléments, il convient de fixer à 10 000 ¿ le montant des dommages-intérêts qui doivent revenir à M X.... Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La société MKU ne conteste pas que la durée de préavis applicable à la rupture du contrat de travail de M X... est de trois mois. Sur la base d'un salaire mensuel de 3748, 33 ¿, l'indemnité de préavis à laquelle M X... a droit en application de l'article L 1234-5 du code du travail s'élève à 11 244, 99 ¿. Elle doit être augmentée des congés payés afférents pour un montant de 1124, 50 ¿. Ces deux sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de date de réception par la société MKU de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La société MKU sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 2000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant :
DIT que la rupture du contrat de travail de M Norbert X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société MKU CHIMIE FRANCE à payer à M X... :
- la somme de 10 000 ¿ net au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
-la somme de 11 244, 99 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 1124, 50 ¿ brut pour les congés payés afférents, ces deux sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2009
CONDAMNE la société MKU CHIMIE FRANCE à payer à M X... la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société MKU CHIMIE FRANCE de sa demande fondée sur le même texte.
CONDAMNE la société MKU CHIMIE FRANCE aux dépens de première instance et des procédures d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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