Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-20.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.670
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant chemin de Vue Belle, 97422 La Saline les Hauts (La Réunion), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Sylvie, en cassation d'une décision rendue le 21 juin 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés mineurs), au profit de la Commission départementale d'éducation spéciale de La Réunion, dont le siège est avenue Georges Brassens, 97494 Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Antoniama X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la commission d'éducation spéciale a supprimé, à compter du 1er mars 1992, le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale précédemment accordé à Mme Antoniama X... pour son enfant, né en 1980, atteint d'un handicap; que la Cour nationale de l'incapacité de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision confirmative du 21 juin 1994, rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que Mme Antoniama X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation des articles L. 541-1, alinéa 3, et R. 541-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale aurait dû rechercher, dès lors que l'incapacité permanente de l'enfant atteignait le taux minimum de 50 %, si son état ne justifiait pas, soit qu'il fréquente un établissement d'éducation spéciale, soit que l'on recourt à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre de mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale, et qu'à défaut, la Cour nationale n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités; alors, d'autre part, qu'en se référant purement et simplement à l'avis du médecin qualifié, sans motifs propres, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'enfant de Mme Antoniama X... présentait au 1er mars 1992 un taux d'incapacité de 50 %, de sorte qu'en application de l'article L. 541 du Code de la sécurité sociale, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale qu'au cas où son enfant fréquenterait un établissement d'éducation spéciale ou qu'à celui où son état exigerait le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre de mesures préconisées par la commission d'éducation spéciale, la Cour nationale a constaté, par motifs propres et adoptés, que la scolarité de l'enfant se poursuivait dans un "cadre normal" et qu'il ne se trouvait pas dans l'un des cas énoncés par le texte précité ;
que sans encourir les griefs du pourvoi, la Cour nationale a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Antoniama X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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