Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1357 F-D
Pourvoi n° F 17-23.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adagio (ETS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Adagio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adagio (ETS) et de la société Adagio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Adagio à compter du 3 juillet 2012 en qualité de réceptionniste et licenciée pour faute grave le 14 novembre 2013, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 novembre 2016, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de l'appel, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à caducité ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a rejeté la caducité de l'appel soulevée par la salariée tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des appelantes, et s'est borné à dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel et à renvoyer l'affaire à une audience de mise en état, n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
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