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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-26.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.651

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° G 14-26.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [O] [C] [N], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Poi'tours Loire sécurité (PTL sécurité), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [Q] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Q] [P], liquidateur judiciaire de la société Poi'tours Loire sécurité, 3°/ au CGEA [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2014) que M. [C] [N] a été engagé par la société Poi'Tours Loire sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité aux termes d'un contrat à temps partiel et à durée déterminée du 27 mai 2011 au 10 juillet 2011, motivé par un surcroît d'activité ; que le 6 août 2011, la société a demandé à M. [C] [N] d'intervenir pour une « vacation » de cinq heures ; que le salarié a été de nouveau engagé par la société en qualité d'agent de sécurité aux termes d'un contrat à temps partiel à durée déterminée du 27 août 2011 au 28 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de solliciter la condamnation de la société à lui payer son salaire d'août 2011 et obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit sur son rappel de salaire et son indemnisation ; que la société a été placée le 3 février 2015 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer diverses sommes en deniers ou quittances, de rejeter sa demande que sa créance à l'encontre de cette société soit fixée à une certaine somme, et de mettre hors de cause le CGEA [Établissement 1] alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat verbal du 6 août 2011 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il s'ensuivait que M. [C] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Poi'Tours Loire sécurité et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en limitant aux journées des 6, 27 et 28 août le rappel de salaire de M. [C] [N] et en ne lui allouant une indemnité de préavis et des congés payés afférents que sur la base d'une journée, au prétexte qu'il n'avait pas accompli de prestation entre le 10 juillet et le 6 août 2011 puis entre le 7 août et le 27 août 2011, qu'il ne justifiait pas que durant ces périodes il était resté à la disposition de la société Poi'Tours Loire sécurité et que la journée du 6 août 2011 était une période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée ou suivie, les juges du fond ont violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant à une journée de travail l'indemnisation de M. [C] [N] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée mais considéré qu'il n'avait existé qu'une journée, quand M. [C] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Poi'Tours Loire sécurité, les juges du fond ont de plus fort violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ qu'ayant requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée, les juges du fond devaient d'office allouer à M. [C] [N] l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; qu'en ne le faisant pas, ils ont violé ce texte ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail entre le 10 juillet et le 6 août 2011, faisant ainsi ressortir qu'il n'établissait pas que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme, le 10 juillet 2011, du contrat à durée déterminée signé le 27 mai 2011, et que l'intéressé ne communiquait aucune pièce permettant d'établir qu'il avait dû se tenir, entre le contrat du 6 août 2011 requalifié en contrat à durée indéterminée et le 27 août 2011, date d'un autre contrat à durée déterminée, à la disposition de la société ; Attendu, ensuite, que l'omission de statuer sur la demande d'indemnité de requalification peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [C] [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société POI'TOURS LOIRE SECURITE à payer à monsieur [E] [N] 49 €, 4,90 €, 40 €, 40 € et 152,46 € bruts en deniers ou quittances, rejeté la demande de monsieur [E] [N] que sa créance à l'encontre de la société POI'TOURS LOIRE SECURITE soit fixée à 13 943,91 € au total, et mis hors de cause le CGEA [Établissement 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Monsieur [C] [N] considère qu'après le 10 juillet 2011, terme prévu par le contrat à durée déterminée signé le 27 mai 2011, il a continué à travailler pour la société Poi'Tours Loire sécurité, jusqu'au 28 août 2011 sans signature d'un contrat de travail écrit, et que cette poursuite des relations contractuelles justifie de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il reproche ainsi à la décision déférée de ne pas avoir tiré toutes les conséquences juridiques du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail. Or, Monsieur [C] [N] omet, par ce raisonnement, qu'entre le 10 juillet 2011 et le 6 août 2011, il n'a fourni aucune prestation pour la société Poi'Tours Loire sécurité, ainsi qu'exactement retenu par les premiers juges, et qu'entre le 7 août 2011 et le 27 août 2011 il n'a plus exécuté de mission pour le compte de cet employeur. Par ailleurs, Monsieur [C] [N] ne communique aucune pièce permettant d'établir qu'il a, durant ces intervalles, dû se tenir à la disposition de la société Poi'Tours Loire sécurité et réclame un rappel de salaire non pas en contrepartie d'un travail fourni mais par l'effet de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. C'est donc à juste titre que les premiers juges, sans être critiqués par l'employeur, ont seulement analysé les conditions d'emploi de Monsieur [C] [N] pour la journée du 6 août 2011, durant seulement 5 heures, période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée et suivie, après chaque fois, d'une interruption significative et objectivement vérifiée. C'est tout aussi exactement qu'ils ont observé que la notion de « vacation » alléguée par la société Poi'Tours Loire sécurité ne correspondait pas à une forme de contrat de travail légalement prévue et qu'en l'absence de contrat de travail écrit cette relation de travail devait être qualifiée de contrat à durée indéterminée. Ils ont ensuite tout aussi exactement relevé que la rupture de cette relation de travail, au terme des 5 heures accomplies le 6 août 2011, ainsi que déjà discuté, caractérisait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de la durée de travail et en application de la convention collective applicable, la décision déférée a exactement apprécié les droits de Monsieur [C] [N] au titre de la rupture d'un contrat à durée indéterminée. En conséquence, la cour confirmera la décision déférée de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « "Sur la requalification de la relation, contractuelle : Monsieur [C] [N] réclame à ce titre la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2011 au 28 août 2011, soit un rappel de salaire de 980,18 € bruts pour la période du 11 au 31 juillet et de 1.306,90 € bruts pour la période du 1er au 28 août. Il réclame également le versement de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 € pour rupture abusive, ainsi que 96,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 9,64 € bruts au titre des congés payés afférents. Pour justifier sa demande de requalification de ses CDD en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [C] [N] indique que s'il existe bien un contrat signé pour la période du 27 mai au 10 juillet 2011, en revanche, il est intervenu le 6 août 2011 pour une vacation de 5 heures ce qui constitue bien un contrat de travail sans aucun écrit. L'absence de contrat à durée déterminée écrit entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée. Etant le signe manifeste que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du 10 juillet, il demande que le contrat soit requalifié à temps complet. Pour la SARL Poi'Tours Loire sécurité, Maître [P] et le CGEA, la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée à temps complet est injustifiée. En effet, le 1er contrat était parfaitement régulier et s'est achevé le 10 juillet et le second a été conclu pour les 27 et 28 août 2011. Monsieur [C] [N] n'a fourni aucune prestation de travail à l'exception d'une vacation de 5 heures le 6 août 2011 entre le 11 juillet et le 27 août 2011. En tout état de cause, sa demande de dommages et intérêts est excessive au regard du fait qu'il a très peu travaillé. Selon l'article 1245-1 du code du travail, l'absence de contrat écrit entraîne la qualification de contrat à durée indéterminée. Mais la requalification de vacation donnée par l'employeur à la relation contractuelle ayant lié les parties le 6 août 2011 ni précédée, ni suivie de relation contractuelle ne constitue pas une forme particulière de contrat mais doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 6 août après la prestation sans aucune formalité. Le Conseil dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [N] le 6 août est sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaires du 11 au 31 juillet et du 1er au 28 août 2011 : Monsieur [C] [N] demande le versement de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 11 juillet au 28 août. Cependant, il n'a pas travaillé pendant cette période à l'exception des 5 heures du 6 août et pendant toute cette période il ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise puisqu'il s'est abstenu de toute action envers elle avant le contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 août pour la période des 27 et 28 août 2011. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [C] [N] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 11 juillet au 28 août 2011. Pour les 5 heures du 6 août et les 10 heures réalisées les 27 et 28 août, le conseil constate que leur paiement n'a pas été effectué du fait du refus par Monsieur [C] [N] en référé et du refus d'accepter la lettre recommandé de la SARL Poi'Tours Loire sécurité. Bien que ce défaut de paiement résulte du comportement de Monsieur [C] [N], ces 15 heures doivent être payées. Pour en obtenir le paiement, le conseil renvoie Monsieur [C] [N] à l'ordonnance de référé du 27 août 2011 confirmée par la cour d'appel de Poitiers le 23 mai 2012, qu'il doit faire exécuter. Sur la demande d'indemnité de préavis, de congé payé y afférent et de dommages et intérêts : En l'absence de contrat écrit pour la journée du 6 août, le contrat de travail a cessé de façon irrégulière en méconnaissance des règles procédurales, Monsieur [C] [N] demande le versement des indemnités dues au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse. Le conseil fait droit à sa demande sur la base de 1 jour conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective et lui octroie 49 euros à titre d'indemnité de préavis et 4,90 € au titre des congés payés sur préavis. Monsieur [C] [N] demande le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le conseil fait droit à cette demande pour une somme de 40 €. » ALORS 1°) QUE le contrat verbal du 6 août 2011 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il s'ensuivait que monsieur [E] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société POI'TOURS LOIRE SECURITE et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en limitant aux journées des 6, 27 et 28 août le rappel de salaire de monsieur [E] [N] et en ne lui allouant une indemnité de préavis et des congés payés afférents que sur la base d'une journée, au prétexte qu'il n'avait pas accompli de prestation entre le 10 juillet et le 6 août 2011 puis entre le 7 août et le 27 août 2011, qu'il ne justifiait pas que durant ces périodes il était resté à la disposition de la société POI'TOURS LOIRE SECURITE et que la journée du 6 août 2011 était une période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée ou suivie, les juges du fond ont violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; ALORS 2°) QU'en fixant à une journée de travail l'indemnisation de monsieur [E] [N] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée mais considéré qu'il n'avait existé qu'une journée, quand [E] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société POI'TOURS LOIRE SECURITE, les juges du fond ont de plus fort violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; ALORS 3°) QU'ayant requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée, les juges du fond devaient d'office allouer à monsieur [E] [G] l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; qu'en ne le faisant pas, ils ont violé ce texte.

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