Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2404492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2404492
Date de décision :
29 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C B, représenté par Me Guilmoto, avocat, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 21 août 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du 26 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 17 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination en vertu d'un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n° 88 de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 435-1, L. 423-23, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte aussi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé afin de refuser de délivrer au requérant un titre de séjour et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
5. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2017 et qu'il y a fixé ses attaches privées. Il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses liens personnels et/ou familiaux, tandis qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
7. D'une part, M. B se prévaut de l'intensité de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il établit travailler de manière quasi-continue depuis le mois de juillet 2018, il n'a travaillé à temps plein que sur la période du mois de janvier 2022 à février 2023, la quotité du temps de travail étant équivalente ou inférieure à un mi-temps le reste du temps. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ".
8. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
9. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, ses autres conclusions doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique