Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2022. 2205749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205749
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Global Equinox, représentée par Me Vamour, demande au juge des référés :
1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n°2205057 du 13 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Mérignies Aménagement du Golf et d'Espaces d'Habitat et d'Activité (Mageha) et sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné un expert afin de constater les travaux effectués par la société Global Ekinox sur les réseaux et la voirie extérieurs dans la zone d'aménagement concertée du " domaine du gold de la Pévèle " sur le territoire de la commune de Mérignies ;
2°) de rejeter la requête de la société Mageha ;
3°) de mettre à la charge de la société Mageha la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 11 août 2022, la commune de Mérignies, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête n°2205749 et de mettre à la charge de la société Mageha la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société Mageha, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention de la commune de Mérignies et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Global Equinox la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Mérignies au même titre.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, la société Global Equinox, représentées par Me Vamour, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Mérignies, représentée par Me Filieux, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société Global Ekinox.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance n°2205057 :
2. Le désistement de la société Global Equinox est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de la commune de Mérignies :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de la société Global Equinox dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la commune de Mérignies est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Global Equinox.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la commune de Mérignies.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignies et la société Mageha présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Ekinox, à la commune de Mérignies et à la société Mérignies Aménagement du Golf et d'Espaces d'Habitat et d'Activité.
Fait à Lille, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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