Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2206805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206805
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal, :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les circulaires du 27 juillet 2010, du 24 août 2011 et du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 15 septembre 2021, ajourné sa demande à deux ans. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé cet ajournement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ".
3. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 15 septembre 2021 que si M. B connaissait notamment les noms du président de la République et du Premier ministre actuels, ainsi que la durée du mandat présidentiel, il n'a pas été en mesure, notamment, de donner les dates de début et fin des guerres mondiales, de caractériser les évènements survenus les 14 juillet 1789 et le 11 novembre 1918 ou de donner la définition du principe de laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture et de l'histoire françaises. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B, en dépit de son parcours scolaire et professionnel.
4. En second lieu, si M. B entend se prévaloir de l'interprétation des circulaires du 16 octobre 2012 et du 24 août 2011, ces dernières ne sont pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance " et ne sont donc pas opposables. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 27 juillet 2010, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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