Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n°19/06479
APPELANTE
Madame [X] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
Représentée par Me Lynda LOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1940
Demande d'aide juridictionnelle déposée, numéro BAJ 2021/036102 le 19 juillet 2021
INTIMEES
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS
SCP [F] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société HEXATECH, selon jugement du 1er octobre 2018
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.D.C. DU [Adresse 5] A [Localité 12] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J]-[O] et Madame [X] [I] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12] (93).
Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013, un incendie a pris naissance dans leur cuisine et a endommagé leur logement ainsi que les parties communes.
Une expertise amiable a été réalisée, à la demande de l'assureur de Madame [I], par la SARL B2C Expertises, qui a rendu son rapport le 23 juin 2013.
Les travaux de réfection de l'appartement ont été effectués par la SAS HEXATECH, assurée auprès de la SMABTP.
Estimant que les travaux n'avaient pas été achevés, Madame [I] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société Foncia Chadefaux Lecoq, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, a'n de le voir condamner à achever les travaux et lui verser une provision au titre de son préjudice moral. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par actes des 26 et 30 avril et 15 mai 2019, Monsieur [Y] [J]-[O] et Madame [X] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Foncia Chadefaux Lecoq, la société SMABTP, assureur de la société Hexatech et la SCP [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hexatech, devant le tribunal de grande instance de Bobigny a'n de voir condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de reprise de leur appartement et à les indemniser leurs préjudices.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge de la mise en état a :
- Déclaré parfait le désistement d'instance de Monsieur [J]-[O] à l'égard de la SMABTP, de la SCP Qanet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hexatech,
- Dit que le désistement d'instance de Monsieur [J]-[O] à l'égard du le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Chadefaux Lecoq n'était pas valable et que l'instance, en conséquence, se poursuivait entre ses parties ;
- S'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de Madame [X] [I].
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
Déclare recevables les demandes de Madame [X] [I], dans les limites des préjudices qu'elle a personnellement subis,
Rejette l'ensemble des demandes de Madame [X] [I],
Condamne Madame [X] [I] à payer à la SMABTP, assureur de la société Hexatech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Chadefau Lecoq, la somme de 2 000 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [I] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [I] a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2021, Madame [I] demande à la cour :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1992 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Dire et juger que les travaux effectués par la société HEXATECH sur ordre du syndicat des copropriétaires FONCIA CHADEFAUX LECOQ dans l'appartement à [Localité 12] (93) sis [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 14] de Madame [I] n'ont pas été achevés et mal exécutés créant en cela des préjudices financiers, moraux et matériels certains, directs et réels à Madame [I].
Dire et juger que la société HEXATECH a purement et simplement abandonné le chantier litigieux,
Dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires FONCIA CHADEFAUX LECOQ est pleine et entière en ce qu'il ne s'est pas assuré du bon déroulement des travaux du chantier litigieux.
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires FONCIA CHADEFAUX LECOQ a manqué à son obligation de veiller à la bonne gestion de la copropriété.
En conséquence,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires FONCIA CHADEFAUX LECOQ et la SCP [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXATECH à payer à Madame [I] la somme de 25.000 € ( VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de ses préjudices moraux et matériels,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires FONCIA CHADEFAUX LECOQ et la SCP [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXATECH à payer à Madame [I] la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre de son indemnisation pour préjudice financier direct et certain de la dépréciation de la valeur de l'appartement à [Localité 12] (93) sis [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 14],
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société HEXATECH de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre et de leurs conséquences,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires FONCIA CHADEFAUX LECOQ et la SCP [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXATECH et la SMABTP, assureur de la société HEXATECH, au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire de droit l'exécution provisoire,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 815-3 et 1240 et 1242 du code civil.
Déclarer mal fondée Madame [I] en son appel.
Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny, Madame [I] ne rapportant pas la preuve de son préjudice étant par ailleurs responsable du sinistre intervenu à l'origine des dommages.
Condamner de plus Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] une somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître CAHN en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la SCP [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hexatech demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L.622-25 et L.622-26 du Code de commerce,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Madame [I] recevable en ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Voir déclarer Madame [I] irrecevable en toutes ses demandes,
En tous les cas, déclarer mal fondée Madame [I] mal fondée en toutes ses demandes.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Voir condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Voir condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 la SMABTP, assureur de la société Hexatech demande à la cour :
DECLARER mal fondée Madame [I] en son appel.
CONFIRMER le jugement et REJETER les demandes présentées par Madame [I] à l'encontre de la SMABTP car Madame [I] n'administre pas la preuve de la faute reprochée à la société HEXATECH et en tout état de cause, les garanties de la SMABTP ne peuvent pas être mobilisées en l'absence de réception des travaux et de désordres avérés après réception de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à la compromettre dans sa solidité.
CONDAMNER Madame [I] à verser à la SMABTP une somme complémentaire de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023 et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la preuve des désordres allégués
Madame [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation. Elle affirme rapporter la preuve des fautes de l'entreprise HEXATECH et du le syndicat des copropriétaires à l'origine de son préjudice. Elle indique qu'elle établit l'abandon du chantier par l'entreprise à la fois avec le rapport d'expertise, et avec les échanges de courriers et courriels entre elle et le syndic.
Le syndicat des copropriétaires conteste la moindre faute de sa part concernant els travaux réalisés dans le lot privatif de Madame [I], travaux causés par l'incendie dû à la seule négligence des propriétaires. Il ajoute, enfin, que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une faute du le syndicat des copropriétaires à l'origine des préjudices dont elle demande réparation.
La SMABTP affirme que Madame [I] ne démontre pas l'existence d'une faute de son assurée, ne produisant qu'une expertise non contradictoire confortée par aucun autre élément, et s'étant toujours abstenue de demandée que soit ordonnée une expertise judiciaire au cours des différentes phases de la procédure.
La SCP [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société HEXATECH demande que Madame [I] soit déclarée irrecevable en toutes ses demandes en ce qu'elle sollicite une condamnation à l'encontre d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le tribunal a débouté Madame [I] de ses demandes fautes pour elle de rapporter la preuve des désordres allégués dès lors qu'elle ne produit qu'un rapport d'expertise non contradictoire, expertise à laquelle n'ont pas été conviées les autres parties et qui n'est étayée par aucun autre élément (photographies, constats d'huissier par exemple). Le jugement affirme qu'ainsi elle échoue à rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise intervenue, mais aussi d'une faute du syndicat des copropriétaires dans le cadre du suivi du chantier.
Réponse de la cour :
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société HEXATECH
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
La demande en paiement d'un créancier présentée contre son débiteur sous le coup d'une procédure collective est, en l'absence de déclaration de celle-ci au passif de l'entreprise, irrecevable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société HEXATECH a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er octobre 2018 ; les demandes de Madame [I] tendant à obtenir la condamnation de Maître [F] en qualité de liquidateur de la société HEXATECH au paiement de dommages-intérêts seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
Selon l'article 9 du code de procédure civile : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ce qu'est un rapport d'expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, Madame [I] entend rapporter la preuve des désordres sur la base d'un avis technique de LAMY EXPERTISE en date du 3 octobre 2018 dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été établi contradictoirement, aucune des parties intimées n'étant convoquées aux opérations d'expertise. Si ce rapport ne peut être écarté des débats dès lors qu'il a été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire, il ne peut suffire, à lui seul, à établir la réalité et l'étendue des désordres allégués.
Madame [I] produit, par ailleurs, divers échanges de courriers avec le syndic dans lesquels elle se plaint de travaux non achevés, ainsi que des pièces tendant à établir l'intervention de la société HEXATECH. D'une part, l'intervention de la société n'a jamais été contestée, et ses factures ou situations ne sont pas des éléments permettant d'établir autre chose que celle-ci, et n'étant d'aucun apport s'agissant de la démonstration de désordres. D'autre part, s'agissant des courriers de Madame [I] au syndic, les affirmations qu'ils contiennent ne sont confortées par aucun élément extérieur comme une attestation, ou un constat d'huissier, de sorte que ces courriers sont des preuves qu'elle se constitue à elle-même, en tant que telle non recevables.
Enfin, les photos communiquées par Madame [I] ne comportent aucune indication permettant de les dater ou de s'assurer qu'elles sont bien prises au sein du bien lui ayant appartenu.
Ainsi, il convient de considérer, comme l'a justement retenu le tribunal de grande instance, que Madame [I] ne produit aucune autre preuve de nature à corroborer le rapport de la société LAMY EXPERTISE qui ne peut, à lui seul, valoir preuve des désordres qu'elle affirme avoir subi.
En conséquence, Madame [I] échouant à démontrer à la fois l'existence des désordres et la responsabilité de l'entreprise et/ou du le syndicat des copropriétaires dans leur survenance, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [I] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette instance.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [I] à l'encontre de Maître [F] en qualité de liquidateur de la société HEXATECH ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'ensemble des parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,