Tribunal Administratif de Paris, 07 août 2023. 2318038
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318038
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque d'être transféré auprès des autorités suédoises ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, corollaire du droit d'asile,
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Sangue, pour M. A, qui développe les mêmes moyens ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 12 janvier 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. M. A a introduit un recours en excès de pouvoir le 22 décembre 2022 contre cette décision. Sa requête a été rejetée le 27 janvier 2023. Le préfet de police l'a convoqué le 2 août 2023 afin de procéder à son transfert aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il résulte de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ".
5. Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013 s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte.
7. Il résulte clairement des dispositions mentionnées ci-dessus que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'État responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées ci-dessus.
8. Dans ces conditions, bien que l'introduction par M. A d'un recours contre l'arrêté de transfert devant le tribunal administratif le 22 décembre 2022 ait eu pour conséquence de suspendre son exécution, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé réponde aux convocations de la préfecture des 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023. Par suite, eu égard à son comportement, M. A pouvait être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait au contrôle de l'autorité administrative dès le 5 janvier 2023 et, ainsi, comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, il ne résulte pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que les décisions du préfet de police de ne pas délivrer d'autorisation provisoire de séjour au requérant et d'organiser son transfert vers les autorités suédoises, d'une part ; et de refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, d'autre part ; porteraient une atteinte grave et manifestement à sa liberté d'aller et venir et à son droit de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, corollaire du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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