Texte intégral
N° RG 23/04584 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UW
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2024
54G
N° RG 23/04584
N° Portalis DBX6-W-B7H- X3UW
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[Y] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Sara BELDENT
Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES
1 copie M. [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 5] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, M. [J] [N] a, selon devis accepté, confié à M. [Y] [R] la pose d’une clôture et de plantations sur son terrain, [Adresse 3] et ce pour un montant de 7.732,50 euros.
Après achèvement des travaux, M. [R] a émis une facture le 1er décembre 2020 qui a été soldée par M. [N] le 14 décembre 2020.
Se plaignant de la découverte de désordres et malfaçons, M. [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 25 avril 2022, la désignation d'un expert en la personne de M. [C] qui a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Par acte du 30 mai 2023, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [R] sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1 du même code.
N° RG 23/04584 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3UW
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2024 par M. [N],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2024 par M. [R],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] sollicite, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1 du même code, outre le constat d’une réception tacite au 14 décembre 2020, la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 15.579,63 euros au titre des travaux de reprise ou à défaut la somme de 7.538,85 euros du même chef avec indexation sur l’indice BT 01 outre 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de dommage décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage et, si les travaux exécutés ne correspondent pas à la réalisation d’un ouvrage, l’entrepreneur est alors tenu d’une obligation contractuelle de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Le défendeur conteste à juste titre avoir réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si le devis et la facture de M. [R] sont particulièrement succincts, il résulte des photographies prises par M. [N] et des constatations de l’expert [C] elles aussi accompagnées d’images prises par ses soins, qu’il s’agit d’une clôture constituée de planches de 1,80 m de hauteur avec couvre-joints formant bardage, fixées sur des poteaux en bois ne reposant sur aucun massif maçonné mais simplement fichés dans le sol et que le portillon a été accroché à la maçonnerie préexistante au moyen de simples équerres métalliques extérieures à l’aide de vis introduites dans des chevilles chimiques.
Ces équerres ne sont même pas en contact avec la pierre du support ainsi qu’observé par M. [C].
En l’absence de toute forme de système fondatif réalisé selon des techniques du bâtiment, de toute fixation ou ancrage interdisant un démontage sans destruction ou enlèvement de matière, cette clôture et son portillon qui ne font aucunement corps avec les ouvrage de fondation, viabilité, ossature clos ou couvert des constructions préexistantes, ne peuvent être considérés comme procédant de la responsabilité décennale du constructeur telle que définie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Cette absence d’ouvrage rend inutile la constatation d’une réception tacite intervenue sous la forme d’une prise de possession dans des conditions non équivoques, cette exigence n’étant prévue que par l’article 1792-6 du code civil.
La responsabilité de M. [R] doit donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, qui le rend débiteur de l’obligation de livrer une clôture et un portillon exempts de vices.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire, qui ne fait l’objet d’aucune critique pertinente, que M. [R] n’a pas respecté les règles de l’art de telle sorte que la clôture est déformée au niveau des couvre-joints, qu’elle est déstabilisée en l’absence de toute fondation et penche d’un côté, que le portillon a travaillé et ne ferme plus d’autant plus que le verrou ne fonctionne pas, qu’une jambe de force empiète sur le terrain et que la pose du chapeau de clôture est inachevée.
Les vis ne sont que partiellement enfoncées et celles équipant les équerres du portillon ont endommagé la pierre du support.
Ces constatations, portant sur des points apparus après achèvement, établissent que le défendeur a manqué à son obligation de résultat et il doit en conséquence réparer le préjudice de M. [N], sans perte ni profit pour celui-ci.
Or, la somme de 15.579,63 euros excède le principe de réparation intégrale car elle correspond au devis de la société LES PAYSAGES DU SUD OUEST prévoyant une clôture “style arcachonnaise double face” qui constitue une amélioration par rapport au devis initial accepté par les parties.
Cette demande principale sera donc rejetée et il sera fait droit à la prétention subsidiaire en paiement de la somme de 7.538,85 euros selon devis de la société VOG Terrasses d’exception et de la société LAROCHE RESTAURATION pour la reprise des pierres endommagées, validés par l’expert, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 avril 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent jugement, aucune autre forme d’actualisation n’étant proposée par le demandeur.
Par ailleurs, M. [N] sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa considération ou sa réputation et ce d’autant plus que l’expert judiciaire n’a aucunement, ne serait-ce qu’évoqué, le risque d’effondrement allégué.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, M. [R] sera condamné à payer à M. [N] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise mais non l’émolument spécifique visé par l’article A 444-32 du code de commerce qui est légalement à la charge du créancier lorsque le commissaire de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n°45-2592 du 02 novembre 1945, des sommes dues par un débiteur.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] [R] à payer à M. [J] [N] la somme de 7.538,85 euros à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 avril 2023 et le prononcé du présent jugement,
Déboute M. [J] [N] du surplus de ses demandes, y compris au titre du préjudice moral,
Condamne M. [Y] [R] à payer à M. [J] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne M. [Y] [R] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise mais non l’émolument de l’article A 444-32 du code de commerce, le recouvrement s’effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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