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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-44.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.684

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 94-44.684, S 95-41.588 formés par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) , au profit de la société CGFTE STAC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CGFTE STAC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 94-44.684 et S 95-41.588 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société CGFTE depuis 8 février 1984, en qualité de receveur conducteur, a été victime d'un accident de trajet le 24 avril 1987; qu'ayant été déclarée par le médecin du travail apte à la conduite pour un tiers de son temps et apte à un travail administratif pour les deux tiers restant, elle a été affectée, à compter du 1er mars 1991, à un poste conforme à ses aptitudes; que le 16 juin suivant, elle a été licenciée avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Chambéry, 13 septembre 1994), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur avait expressément déclaré que la rupture de contrat de travail de Mme X... intervenait "pour le motif d'inaptitude physique" au poste de conducteur à plein temps, que cette lettre fixant les termes du litige, les juges du fond devaient apprécier le caractère réel et sérieux de ce seul motif, que dès lors, la cour d'appel qui a tiré, des précisions apportées dans cette lettre par l'employeur d'autres griefs, à savoir l'échec de reclassement et une perte de confiance, dont l'employeur n'a pourtant jamais considéré qu'ils justifiaient la mesure prise à l'encontre de Mme X..., et qui a décidé que par son comportement dans l'exercice de ses nouvelles tâches administratives et le refus de se soumettre à l'autorité de sa hiérarchie, Mme X... avait sérieusement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendu toute autre possibilité de reclassement impossible, a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que l'examen des pièces versées aux débats, confirme le motif unique de rupture du contrat, l'attestation ASSEDIC signée de l'employeur visant pour seul motif l'inaptitude physique, le rapport fait par le directeur de la Société au comité d'établissement, précisant que seule est entrée en ligne de compte l'inaptitude à la conduite, ou encore la lettre du 15 juillet 1992, dans laquelle l'employeur ne remet pas en cause le motif d'inaptitude physique, qui l'a déterminé à rompre le contrat de travail de Mme X..., qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à l'existence d'un seul motif justifiant le licenciement, l'inaptitude physique de Mme X... à l'exclusion de toute difficulté relationnelle, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement devaient être appréciés dans leur globalité, a constaté, hors toute dénaturation, qu'il résultait de cette lettre que si l'inaptitude physique de la salariée à la tenue de son poste initial avait amené l'employeur à la reclasser dans d'autres fonctions, ce reclassement avait été un échec en raison de difficultés relationnelles avec la hiérarchie, qui avaient sérieusement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, et que c'est ce comportement, rendant toute autre possibilité de reclassement impossible, qui avait conduit à son licenciement ; Et attendu ensuite, que sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen, dans sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les griefs invoqués étaient établis; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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