Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-21.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.247
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole de Château-L'Arc, dont le siège social est à Rousset-sur-Arc (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant ...,
2 ) de M. Bertrand des X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile agricole de Château-L'Arc, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Y... et des X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la Société civile agricole de Château-L'Arc (SCI), qui avait envisagé de faire réaliser par un promoteur une zone d'aménagement d'un golf sur des terrains lui appartenant, avait conservé ceux-ci et y avait fait construire elle-même un golf, en se faisant reconnaître la qualité d'aménageur, et souverainement retenu que la convention d'honoraires du 5 septembre 1977, signée par le gérant de cette société et M. Y..., architecte, ainsi que le document qui autorisait M. Y... à faire toute étude et déposer tout projet concernant la création du golf, constituaient des commencements de preuve par écrit, corroborés par des lettres de la société aux autorités administratives présentant M. Y... comme son architecte, par les instructions données à M. Y... et à M. des Garets, conseiller en aménagement de golf, et par l'accomplissement par ces derniers de leur mission, et que la SCI avait écrit, les 17 janvier et 9 mai 1981, à MM. Y... et des X... que leurs honoraires leur seraient réglés par l'aménageur, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que cette société était débitrice des honoraires réclamés pour un montant à apprécier après expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile agricole de Château-L'Arc, envers MM. Y... et des X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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