Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/401 du 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00426 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25DX
AFFAIRE : M. [S] [N] [X]( Me Benjamin GONAND)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-pocureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [X]
né le 18 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGR)
de nationalité Algérienne, domicilié : chez Madame [L] [G], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550032022015792 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [S] [N], se disant né le 18 juin 1989 à Mostaganem (ALGERIE) s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 6 avril 2018 par le directeur des services judiciaires du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal judiciaire de PARIS au motif que les actes d'état civil produits n’étaient pas probants en France au sens de l’article 47 du code civil.
Par requête en date du 10 janvier 2023, fondée sur l'article 1045-2 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] [N] demande au tribunal judiciaire de PARIS de:
- Déclarer qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil;
- Ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
- Ordonner la transcription de l'acte de naissance n°2250 de Monsieur [X] [S] [N] et la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 22 février 2023.
Aux termes d’un mémoire signifié le 05 janvier 2024, Monsieur [S] [N] [X] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir qu’il produit divers documents à même d’établir qu’il réside bien auprès des membres de sa famille, au domicile de sa mère Mme [G] [L] née [W] sis [Adresse 1], de sorte que le tribunal judiciaire de Marseille est bien compétent ; que sa requête est en outre recevable au motif que s’agissant d’une demande de certificat de nationalité française formulée en 2012, il ne peut être exigé qu’il y joigne le formulaire Cerfa mentionné à l’article 1045-1, créé à l’occasion de la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2022 ; que ce moyen doit donc être écarté.
Il soutient sur le fond qu’il a la nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil pour être le fils de Mme [G] [L] née [W], née le 17 juin 1967 en Algérie, qui était française lorsqu'il est né pour être elle-même née d'une mère de nationalité française, Mme [P] [A], née le 8 décembre 1941 en Algérie ; que cette dernière a en effet conservé la nationalité française à l’indépendance de l'Algérie parce qu'elle était de statut civil de droit commun ; que Mme [P] [A] est la fille de Mme [C] [K], née à [Localité 2] le 25 janvier 1910 et de M.[M] [A], né le 23 octobre 1909 à [Localité 3], commune mixte française suivant décret du 7 novembre 1874 ; qu’il produit la copie intégrale de l’acte de naissance de M.[M] [A], sur lequel il est fait mention du jugement d’admission en qualité de citoyen français en date du 25 septembre 1941 rendu par le tribunal civil de Blida (Algérie).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal :
A titre principal :
-Dire la requête irrecevable.
A titre subsidiaire :
-Dire irrecevable la demande tendant à voir le tribunal de céans “déclarer que M. [S] [N] [X], se disant né le 18 juin 1989 à Mostaganem (ALGERIE) est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil".
DEFAVORABLE à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Il soutient que le tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur ce recours ; que M. [X] ne verse qu'une attestation manuscrite d'hébergement établie par Mme [G] [W] le 11 mai 2021, qui ne précise pas depuis quand elle l’héberge ; que M. [X] qui résidait en Algérie lors de sa demande de certificat de nationalité française, ne verse par ailleurs aucun élément permettant de justifier de la stabilité de sa résidence dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille pour justifier la compétence de cette juridiction.
Il soutient par ailleurs que la requête est irrecevable au motif que M. [S] [N] [X] n'a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
En outre, il fait valoir que la demande est irrecevable au motif que l'objet de l'action tend exclusivement à contester une décision du directeur des services de greffe judiciaires refusant explicitement ou implicitement la délivrance d'un certificat de nationalité française, l’office du juge consistant à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur le fond, il soutient que M. [X] ne peut rapporter la preuve de la nationalité française par filiation en se contentant de communiquer les certificats de nationalité française de sa mère et de sa grand-mère maternelle ; qu’il n’expose pas à quel titre, cette grand-mère déclarée, originaire d'Algérie, aurait pu accéder au statut civil de droit commun et ne produit aucune preuve alors que la charge de celle-ci lui incombe. Il ne verse ni copie certifiée conforme d'un jugement d'admission à la qualité de citoyen français, ni ampliation d'un décret d'admission, ni déclaration recognitive de nationalité française souscrite par sa grand-mère ; qu’il échoue donc à rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci au jour de la naissance de [G] [W] et, en conséquence, échoue à établir que cette dernière était française lorsqu'il est né.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS :
En liminaire, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Ministère public, seul le juge de la mise en état demeurant compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 31-3 du code civil, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Or, l'action engagée par M. [S] [N] [X] tend exclusivement à contester une décision du directeur des services de greffe judiciaire refusant explicitement la délivrance d'un certificat de nationalité française, l’office du juge consistant dès lors à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
***
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 30 du même code dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de cet article, seul le titulaire d’un certificat de nationalité est autorisé à s’en prévaloir : il ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu'en sa faveur et ne peut donc pas être invoqué par les tiers fussent-ils les descendants du dit titulaire.
Selon l'article 32-1 du Code civil, "les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne".
Le bénéfice des dispositions de l’article 32-1 du Code civil implique que soit rapportée la double preuve d'une part, de la qualité de Français avant l'indépendance de l'Algérie et, d’autre part, du statut civil de droit commun.
Les Français originaires d'Algérie relevant d'un statut civil de droit local doivent non seulement établir le fondement sur lequel ils étaient français, mais aussi rapporter la preuve de leur renonciation à leur statut civil de droit local et de leur admission au statut de droit commun avant l'indépendance pour prouver qu'ils ont conservé la nationalité française après l’indépendance de l'Algérie.
La renonciation expresse ne pouvait résulter pour les Français musulmans que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.
Les descendants des admis doivent, en conséquence, démontrer que le statut de droit commun qu'ils revendiquent, s'est transmis à chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation légalement établie, par la production d'actes d'état civil fiables et réguliers.
A défaut de renonciation au statut civil de droit local avant l’indépendance, les Français musulmans originaires d'Algérie avaient encore eu la possibilité de ne pas perdre la nationalité française au 1er janvier 1963 à la condition d’avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en France dans les conditions prévues par l’article 2 de l'ordonnance n°62.825 du 21 juillet 1962.
Cette déclaration devait être souscrite en France métropolitaine avant le 21 mars 1967 (article 1° de la loi n °66-945 du 20 décembre 1966).
En application des textes susvisés, au 1° janvier 1963, les personnes originaires d'Algérie n'ayant pas accédé à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret ou par jugement, et n’ayant par ailleurs, pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française en France avant le 21 mars 1967, ont perdu la nationalité française.
En l’espèce, si M. [S] [N] [X] rapporte la preuve de sa filiation avec Mme [G] [W], fille de Mme [P] [A], elle-même fille de M. [M] [A], en revanche il échoue à communiquer le jugement d’admission à la qualité de citoyen français de son arrière grand-père maternel, M. [M] [A], rendu le 25 septembre 1941 par le tribunal civil de Blida (Algérie), et visé dans le certificat de nationalité française de Mme [P] [A].
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve que sa grand-mère maternelle avait acquis la qualité de citoyenne française de statut civil de droit commun, et ne prouve donc pas que sa mère, Mme [G] [W] est française.
A titre surabondant, l’acte de naissance de M. [S] [N] [X] porte mention de M.[I] [E] en qualité de déclarant, en tant qu’employé HLM ; or, il n’est pas établi que cette personne ait eu qualité pour effectuer cette déclaration, conformément à l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien, de sorte que son acte d’état civil n’est ni fiable ni certain.
En conséquence, sa demande de délivrance de certificat de nationalité française sera rejetée.
La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [N] [X] de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens seront laissés à sa charge qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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