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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-45.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.625

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ISD, société anonyme représentée par son président-directeur général M. Jean-Antoine X..., dont le siège est ZAC Aqueduc de l'Avre Sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1993), que la société ISD a établi à M. Y..., le 10 septembre 1990, un contrat de travail à durée de chantier devant s'exécuter en Arabie-Saoudite, à compter du 21 septembre 1990 pour une durée de 12 mois, pour le compte de la société Thomson CSF; qu'après plusieurs reports de la date de départ en mission du salarié, la société ISD a, par lettre du 24 octobre 1990, dénoncé le contrat; qu'estimant cette rupture abusive, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts; Attendu que la société ISD fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient d'adopter; qu'en l'espèce, il était convenu que M. Y... était engagé à compter du 21 septembre 1990 et jusqu'au 21 septembre 1991; qu'il devait certes être détaché en Arabie-Saoudite, mais que la prise d'effet du contrat était le 21 septembre 1990; qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi; qu'il est constant que le 21 septembre 1990, M. Y... ne s'est pas présenté à son lieu de travail et n'a jamais accompli aucun acte matériel de nature à exécuter les obligations mises à sa charge, à savoir l'exécution d'un travail effectif, contre rémunération; que M. Y... fait valoir que la société ISD l'a informé, à plusieurs reprises téléphoniquement en Vendée, du report de la date de son départ, et en particulier le 2 octobre 1990 pour un départ prévu le 10 octobre suivant; qu'en définitive, ce n'est que le 24 octobre 1990, que M. Y... a été informé par la société ISD de la rupture de son contrat par la société Thomson CSF; que la société ISD a fait valoir que si cette dernière avait rompu cette mission, c'est parce que M. Y... n'avait pas fourni l'attestation d'embauche remis par l'ANPE; que la cour d'appel ne retient pas cet argument, estimant que cette attestation n'aurait dû être remplie et retournée par la société ISD, qu'au départ effectif de M. Y...; que pourtant, dès le 21 septembre, M. Y... devait être en mesure de présenter à la société ISD un certificat de radiation des ASSEDIC, et une attestation d'embauche, en présentant aux ASSEDIC le contrat de travail qu'il venait de signer; qu'en ne se présentant pas sur son lieu de travail, en ne fournissant pas cette attestation d'embauche, et en se trouvant en vacances chez sa belle-mère en Vendée, ainsi qu'il ressort d'une attestation qu'il verse aux débats, il est constant qu'il n'a pas rempli les obligations contractuelles qui étaient les siennes; qu'en conséquence, l'arrêt doit être cassé pour violation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors de seconde part, que si les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment; que les termes du contrat de travail étaient clairs, et qu'en aucun cas il n'a été prévu que le contrat ne commencerait à courir qu'à compter du départ de M. Y... en Arabie-Saoudite; que, d'ailleurs, l'employeur était la société ISD et non la société Thomson CSF qui avait passé avec cette dernière un contrat d'ingéniérie; qu'en ne se présentant pas à son lieu de travail, soit au siège social de la société ISD le 21 septembre 1990, en ne prenant pas les consignes et les instructions de son employeur et en restant en Vendée en vacances chez sa belle-mère, en attendant son départ, M. Y... a lui-même violé le contrat de travail qu'il avait signé; que les juges du fond ne peuvent substituer des considérations d'équité à la force obligatoire de la convention des parties, notamment en prenant en considération le temps et les circonstances; qu'il est clair que le contrat devait prendre effet le 21 septembre dans la journée et qu' au plus tard le 22 septembre, M.Leroy devait s'être fait radier des ASSEDIC et présenter son certificat d'embauche, ce qu'il n'a jamais fait; qu'en ne remplissant pas ses obligations contractuelles, il a lui-même mis son employeur dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, et est donc entièrement responsable de l'annulation de la mission par la société Thomson CSF; alors, de troisième part, qu'en ne se faisant pas radier de l'ASSEDIC, M. Y... a continué à percevoir ses indemnités en sa qualité de demandeur d'emploi; qu'il ne peut soutenir qu'il a subi un préjudice, dès lors qu'il n'a jamais pris ses fonctions d'ingénieur ou même tenté d'exécuter le contrat pour lequel il invoque une rupture abusive en demandant des dommages-intérêts; qu'en outre, l'exécution de ce contrat était liée à une période d'essai de trois mois au cours de laquelle le contrat pouvait être rompu à tout moment; que le paiement du salaire constituait la contre partie de l'exécution d'une obligation, en l'espèce l'exécution d'un travail effectif, qui n'a jamais été accompli par M. Y... ; qu'il ne peut soutenir qu'il était dans l'impossibilité d'accomplir ce contrat, dès lors que le lieu l'exécution n'est pas la cause déterminante de l'obligation qui naît du contrat et n'en constitue pas une obligation substantielle; qu'il était en effet mentionné au contrat que dans l'éventualité où la société se trouverait dans l'obligation de changer le lieu du site en cours de contrat, le salarié serait tenu d'accepter le nouveau poste de travail proposé; que le contrat de travail initial prévoyait que le lieu de travail était situé au siège social de la société; qu'en ne se présentant pas au siège social de la société ISD à défaut d'un départ immédiat en Arabie-Saoudite, M. Y... a bien rompu le contrat à ses torts exclusifs; que si la société Thomson CSF a annulé le contrat qu'elle avait avec ISD, c'est parce que cette dernière n'était pas elle-même capable de remplir son contrat, et de mettre M. Y... à sa disposition, puisqu'elle n'était pas en possession depuis plus d'un mois de l'attestation d'embauche délivrée par l'ANPE, et indispensable en cas de détachement d'un salarié à l'étranger; qu'aux termes de l'article 1148 du Code civil, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé; qu'en conséquence, en allouant au salarié une somme de 100 000 francs tous préjudices confondus, sans rechercher s'il existait un réel préjudice matériel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1148 du Code civil; alors, de quatrième part, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure, et que la méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, pour partie, qu'à remettre en question les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur avant l'entrée en service du salarié, sous un prétexte fallacieux, puisque l'attestation d'embauche délivrée par le salarié ne devait être remplie et retournée à l'ANPE par la société qu'au moment du départ effectif du salarié, a estimé, hors toute dénaturation, que la rupture ainsi intervenue caractérisait une volonté délibérée de l'employeur de revenir sur les engagements formels pris à l'égard de l'intéressé; qu'elle a exactement décidé que l'inexécution par l'employeur de l'obligation de fournir l'emploi défini ouvrait droit, pour le salarié à des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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