Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°376
DU : 14 Septembre 2023
N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX46
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Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY (N°2020J00052)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Mme Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :M. Luidgi AMELAISE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. REYMOND MAT AGRI
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 483 583 910
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
S.C.S. GRANIT PARTS
immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 484 014 451
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants: Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) Reymond Mat-Agri est une entreprise de vente de matériels agricoles, neufs et d'occasion située à [Localité 3]. Elle a notamment pour fournisseur la société en commandite simple (SCS) Granit Parts auprès de laquelle elle se fournit en pièces détachées pour le matériel d'occasion qu'elle répare et revend.
Au cours des années 2016 et 2017, la société Reymond Mat-Agri a commandé des pièces détachées dont des « silentblocs » à son fournisseur.
Considérant que certaines réparations effectuées par ses soins, étaient imputables à la défectuosité du matériel livré, elle a adressé les factures correspondantes à son fournisseur :
-facture du 9 novembre 2016 de 10.131,97 euros
-facture du 27 août 2017 de 3.834 euros
La société Granit Parts n'a pas donné suite à ses demandes.
En réponse, la société Reymond Mat-Agri a suspendu tout paiement.
Suivant assignation du 9 décembre 2020, la SCS Granit Parts a fait assigner la société Reymond Mat-Agri devant le tribunal de commerce du Puy en Velay aux fins d'obtenir règlement de ses factures, à concurrence de la somme de 18.150,64 euros.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
-rejeté l'ensemble des demandes de la société Reymond Mat-Agri ;
-condamné la société Reymond Mat-Agri à verser à la société Granit Parts la somme de 18.150,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-condamné la société Reymond Mat-Agri à payer à la société Granit Parts la somme de 3.630,12 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
-rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Reymond Mat-Agri aux dépens.
Suivant déclaration du 25 janvier 2022, la SARL Reymond Mat-Agri a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions notifiées le 25 avril 2022, elle demande à la cour :
-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes en reconnaissance de la responsabilité de la société Granit Parts dans la livraison de produits atteints de vices et en compensation judiciaire de créances réciproques.
En conséquence et statuant à nouveau,
-de condamner la société Granit Parts à lui régler la somme de 13.965,97 € TTC.
- de fixer sa condamnation au titre des sommes dues à la société Granit Parts à la somme de 14.196,01 €, et d'ordonner la compensation des créances réciproques ;
- par suite, de fixer le solde de sa dette à l'égard de la société Granit Parts à la somme de 230,04 € TTC.
Subsidiairement, et au visa de l'article 1217 du code civil, elle demande à la cour de :
« Juger » qu'elle était bien fondée à suspendre son obligation contractuelle de règlement des factures d'achat de pièces, en raison des manquements de la part de la société Granit Parts à la délivrance de pièces non viciées ;
En tout état de cause,
-de condamner la société Granit Parts à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la société Granit Parts aux dépens et de d'autoriser la SELARL Kaeppelin Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
En réponse et par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la société Mat-Agri demande à la cour :
-de déclarer irrecevable car nouvelle à hauteur d'appel la demande de la société Sarl Reymond Mat-Agri tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 13.965,97 € TTC ;
-de confirmer le jugement déféré ;
-de débouter la société SARL Reymond Mat-Agri de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société SARL Reymond Mat-Agri à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la société SARL Reymond Mat-Agri aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient de constater qu'aux termes de son dispositif la société Remond Mat-Agri ne conteste pas les chefs de dispositif du jugement la condamnant en paiement.
Il sera donc statué sur la demande de condamnation sollicitée à l'encontre de la société Granit Parts et sur la demande de compensation.
-sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Granit Parts.
La société Granit parts conclut à l'irrecevabilité de la demande de condamnation présentée à son encontre.
Elle fait justement observer que la cour est saisie d'une contestation du jugement en ce qu'il a « rejeté toutes les demandes de la société Reymond Mat Agri en reconnaissance de responsabilité de la société Granit Parts dans la livraison de produits atteints de vices et en compensation judiciaire de créances réciproques. »
En première instance, la société Reymond Mat-Agri n'a présenté aucune demande de condamnation de la société Granit Parts à lui verser la somme de 13.965,97 euros.
Il a été demandé au tribunal de constater qu'elle était fondée à réclamer réparation de son entier préjudice en émettant les factures N°006 du 09/11/2016 et N° 038 du 27/08/2017 pour un montant de 13 965,97 euros TTC, de « constater qu'elle était fondée à suspendre son obligation contractuelle de règlement des factures d'achat de pièces en raison du défaut de délivrance conforme de la part de la société Granit Parts et d'ordonner la compensation des créances réciproques.
Ainsi, et au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de condamnation au versement d'une somme de 13.965,97 euros apparaît être une demande nouvelle, l'exception d'inexécution invoquée ne supposant pas nécessairement le paiement des factures N°006 et 038 susvisées.»
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande et que le jugement doit être confirmé.
La société Reymond Mat-Agri succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Granit Parts les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
La société Reymond Mat Agri sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de la société Granit Parts à verser à la société Reymond Mat Agri une somme de 13 965,97 euros ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Reymond Mat-Agri à verser à la SCS Granit Parts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Reymond Mat-Agri aux dépens.
Le greffier La Présidente
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