Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00149 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JD3N
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine DUVAL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 , rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Y], salarié de la société [5] depuis le 18/09/2017 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 16/09/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 16/09/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] effectuait une livraison
Nature de l’accident : Selon les indications de M. [Y] il s’est coincé le pied dans le marchepied en descendant du camion et a chuté à la renverse. Il aurait tenté de se rattraper mais s’est mal réceptionné (jambe faible blessure antérieure) et s’est tordu l’autre genou.
Eventuelles réserves motivées : Explications fournies par téléphone, c’est confus. Je ne suis pas certaine d’avoir bien saisi le déroulement de l’accident.
Siège des lésions : genou droit »
Le certificat médical initial, établi le 16/09/2020, fait état d’un « traumatisme en hyperextension du genou droit avec œdème majeur, impotence fonctionnelle empêchant la mise en charge sur le membre et la marche ».
Par courrier du 02/10/2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 16/09/2020.
Par courrier daté du 19/11/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02/02/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/00149.
En sa séance du 04/11/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10/12/2021, la société [5] a saisi le pôle social d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/01088.
Par décision du juge de la mise en état du 16/08/2022, les deux recours ont été joints sous le numéro RG 21/00149.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 16/11/2023, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger le recours de la société [5] recevable et bienfondé ;Constater que ni M. [Y] ni la CPAM ne rapportent la preuve d’un fait accidentel précis, survenu aux temps et lieu de travail, ayant causé une lésion corporelle au genou droit de M. [Y] ;Constater le non-respect du contradictoire par la CPAM ;En conséquence,
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 04/11/2021 ;Déclarer inopposable à la société [5]la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de M. [Y] au titre de la législation professionnelle rendue le 02/10/2020 ;A titre subsidiaire :
Désigner un expert, médecin, avec la mission de, contradictoirement et après avoir convoqué la société [5] et la CPAM :Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical de M. [Y], entendre tous sachants et toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission ;Etablir une description complète et détaillée de l’état de santé de M. [Y] au vu notamment de ses éventuels antécédents médicaux ;Donner son avis sur l’existence d’une lésion corporelle en date du 16/09/2020 ;Donner son avis sur la survenance d’un fait accidentel le 16/09/2020 ayant causé une lésion corporelle à M. [Y] ;Ordonner la transmission de l’entier dossier à la société et s’agissant des pièces médicales, ordonner leur transmission au médecin expert désigné par la société (docteur [D] [K] – [Adresse 3] soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la preuve d’un fait accidentel précis, survenu aux temps et lieu de travail, n’est pas rapportée, observant que l’arrêt de travail initial est un arrêt pour maladie simple. Elle affirme que la déclaration d’accident a été établie sur la base des seules déclarations de l’assuré, qu’il n’y a aucun témoin et que les circonstances de l’accident sont confuses et imprécises, M. [Y] expliquant avoir « chuté à la renverse » donc sur le dos alors qu’il présente une douleur au genou droit. Elle expose en outre que compte tenu de l’état antérieur de l’assuré (une douleur à la jambe gauche) il n’est absolument pas démontré que l’a douleur au genou droit est directement imputable à l’accident. Elle ajoute que M. [Y] se serait blessé à [Localité 9] (22) mais qu’il aurait ensuite effectué une livraison à [Localité 8] (29) avant de se rendre au centre hospitalier de [Localité 10] (35), à plus de 160km, alors qu’il aurait pu se rendre à des hôpitaux plus proches ([Localité 6] ou [Localité 7]).
Sur le principe du contradictoire, la société soutient que le certificat médical initial, qui ne comporte ni signature ni numéro d’identification du médecin, n’est pas conforme et ne peut servir de fondement à une reconnaissance d’un accident du travail. Elle affirme avoir émis des réserves motivées, de sorte que la caisse était tenue de procéder à une instruction préalable, ce qu’elle n’a pas fait.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 19/09/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [5] de ses demandes ;Constater que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 16/09/2020 dont a été victime M. [Y] sont établis ;Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime M. [Y] ;Constater que la société [5] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;En conséquence,
Débouter la société de toutes ses demandes ;Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 16/09/2020 dont a été victime M. [Y] ;Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que la phrase inscrite dans la déclaration d’accident du travail par l’employeur, qui est concise, lacunaire et imprécise, ne constitue pas une réserve motivée au sens du code de la sécurité sociale, ajoutant qu’hormis cette précision, la société n’a adressé aucun courrier de réserves à la caisse.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse estime que M. [Y] a immédiatement informé son employeur de la survenance de l’accident, qu’il résulte des indications de la déclaration que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail de M. [Y] et que, compte tenu des fonctions de la victime, il est tout à fait compréhensible que le fait accidentel soit survenu en l’absence de témoins directs. Elle indique que le certificat médical initial, rédigé le jour même de l’accident, concorde parfaitement avec les déclarations de l’assuré et que la constatation de la présence d’un œdème majeur et d’une impotence fonctionnelle témoignent de la survenance d’un fait accidentel. Elle ajoute enfin que les mentions du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail concordent parfaitement.
Sur l’état pathologique préexistant, la caisse observe que la latéralité de la faiblesse de la jambe mentionnée dans la déclaration diffère de celle des lésions consécutives à l’accident, de sorte que l’état antérieur, pour autant qu’il soit réel, est sans aucun rapport avec la lésion constatée le 16/09/2020.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu aux temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident.
La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident ou d’un acte de nature à établir que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur.
Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail élaborée par l’employeur que, le 16/09/2020, alors qu’il procédait à une livraison chez un client, M. [Y] « s’est coincé le pied dans le marchepied en descendant du camion et a chuté à la renverse. Il aurait tenté de se rattraper mais s’est mal réceptionné (jambe faible blessure antérieure) et s’est tordu » le genou droit.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail occasionnel de la victime, à 9h15, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 6h30-12h / 14h-17h.
La déclaration indique enfin que la société a eu connaissance de l’accident de M. [Y] le jour même, à 10h, soit immédiatement après sa survenance. Elle ne mentionne personne en qualité de témoin ou de première personne avisée.
Le certificat médical initial, établi le 16/09/2020 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10], mentionne un « traumatisme en hyperextension du genou droit avec œdème majeur, impotence fonctionnelle empêchant la mise en charge sur le membre et la marche ».
D’emblée, il convient d’observer que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la preuve de la matérialité de l’accident, ce d’autant que l’employeur n’a à aucun moment établi ou même seulement affirmé que M. [Y] travaillait en binôme ou en équipe le jour de l’accident.
La société [5] ne saurait reprocher au salarié d’avoir continué à travailler pendant plusieurs heures après la chute, dès lors :
Qu’il a prévenu son employeur de l’accident par téléphone seulement 45 minutes après sa survenance ;Qu’il pouvait légitimement penser que la douleur allait passer au cours de sa tournée ;Que le jour même, soit dans un temps très proche de l’accident, il a fait constater médicalement ses lésions par un médecin urgentiste ;Qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 16/09/2020.L’affirmation de l’employeur selon laquelle l’arrêt de travail initial aurait été prescrit en maladie simple est sans incidence, ce d’autant que si l’avis d’arrêt de travail adressé à la société [5] ne comporte aucune mention « accident du travail », le certificat médical initial transmis à la caisse est celui réservé aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
La société [5] estime en outre que les circonstances de l’accident sont confuses et imprécises.
Force est cependant de constater que les déclarations de la victime sont parfaitement claires et permettent aisément de comprendre que celle-ci, en descendant de son camion au cours d’une livraison, a chuté en arrière et, échouant à se stabiliser à l’aide de sa jambe gauche qui était douloureuse, s’est réceptionné sur la jambe droite et, ce faisant, s’est tordu le genou droit.
Une telle chute est parfaitement compatible avec les missions exercées par M. [Y] au sein de la société [5].
A juste titre, la caisse fait observer que les lésions mentionnées dans le certificat médical concordent avec le mécanisme lésionnel décrit par l’assuré et reporté dans la déclaration d’accident.
La formule « tomber à la renverse » qui, selon l’employeur, serait de nature à discréditer le récit du salarié, signifie seulement que M. [Y] est tombé en arrière et non littéralement sur le dos, une telle chute étant cohérente avec la manière de décharger le véhicule, l’employeur reconnaissant lui-même aux termes de ses conclusions que « la descente des marches du camion s’effectue dos au sol (et donc face au camion) ».
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne conteste pas sérieusement la survenance, aux temps et lieu de travail, d’un événement soudain et précisément identifié (une chute en arrière en descendant du camion) ayant généré des lésions physiques qui se sont manifestées immédiatement (un traumatisme en hyperextension du genou droit avec un œdème majeur et une impotence fonctionnelle), de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
En l’occurrence, la société [5] se prévaut de l’état pathologique antérieur dont souffrait M. [Y], lequel consistait en une jambe gauche affaiblie par une blessure antérieure).
Néanmoins, s’il est clair qu’en présence d’un membre inférieur gauche fonctionnel, M. [Y] aurait eu moins de mal à se rattraper, rien n’indique qu’il aurait réussi à le faire sans se blesser.
En tout état de cause, si l’impossibilité de se stabiliser sur la jambe gauche est, ainsi que l’assuré le reconnaît lui-même, due à la faiblesse dont cette jambe était atteinte du fait d’une blessure antérieure, il n’est nullement établi que la chute en elle-même a été provoquée par cette faiblesse au membre inférieur gauche.
Il en résulte que la survenance de l’accident de M. [Y] ne peut en aucun cas être exclusivement imputée à l’état antérieur dont il souffrait au 16/09/2020.
Ainsi, la société [5], qui ne démontre pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail, échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, le caractère professionnel de l’accident est établi et la société sera déboutée de ce moyen.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de ces textes qu’en présence de réserves motivées de l’employeur envoyées dans un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (Soc., 26 novembre 2020, n° 19-20.058).
L’employeur ne peut se contenter de réserves conservatoires non accompagnées d’explications sur l’objet de celles-ci (Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25.782 ; Civ. 2e, 10 juillet 2014, n° 13-20.820).
A ce titre, il est constant que l’allégation faite par l’employeur de la responsabilité d’un tiers (Civ. 2e, 18 février 2010, n° 09-10.819), l’imputation de la cause de l’accident à la faute de son salarié (Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-11.029) ou une argumentation tirée d’un état antérieur préexistant (Soc., 12 juillet 2001, n° 99-21762 ; Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25.782 ; Civ. 2e, 9 mai 2018, n° 17-17.730) ne constituent pas des réserves, sauf si l’employeur a contesté que l’accident se soit produit au temps et au lieu du travail (Civ. 2e, 12 février 2015, n° 13-28.260 ; Civ. 2e, 17 décembre 2015, n°14-28.312 ; Civ. 2e, 30 mars 2017, n° 16-13.679 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-26.990 ; Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-14.253), ou s’il a soutenu que l’accident procédait d’une cause totalement étrangère au travail, l’état pathologique antérieur étant la cause exclusive des lésions déclarées (Civ. 2e, 9 novembre 2017, n°16-24.678 ; Civ. 2e, 17 décembre 2015, n° 14-28.312 ; Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23477), étant au surplus précisé qu’au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (Soc., 17 mars 2022, n° 20-21.642).
Au cas d’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail de M. [Y], établie par la société [5] le 16/09/2020, mentionne dans l’encart réservé aux « Eventuelles réserves motivées » :
« Explications fournies par téléphone, c’est confus. Je ne suis pas certaine d’avoir bien saisi le déroulement de l’accident. »
La société [5] soutient qu’il s’agit de réserves motivées qui imposaient à la caisse d’engager des investigations, par voie de questionnaires ou d’enquête, ce que la CPAM d’Ille-et-Vilaine conteste.
Force est de constater que les mentions de la déclaration, en ce qu’elles consistent en un simple doute émis par la rédactrice du document sur le déroulement du fait accidentel rapporté par le salarié, ne constituent pas une remise en cause du fait que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail ou une affirmation selon laquelle l’accident procéderait d’une cause totalement étrangère au travail qui serait la cause exclusive des lésions déclarées.
De telles mentions ne constituent pas des réserves motivées au sens de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse n’était pas tenue d’engager des investigations et pouvait, à défaut pour l’employeur d’avoir émis des réserves motivées dans les 10 jours francs de la transmission de la déclaration et du certificat médical initial à l’organisme, rendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Si les parties ne justifient pas de la date à laquelle la caisse a disposé de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la société [5] ne démontre ni même n’allègue que la transmission de ces documents est intervenue le 22/10/2020 ou postérieurement.
C’est donc sans méconnaître le principe du contradictoire que, par décision en date du 02/10/2020 notifiée à l’employeur le 08/10/2020, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [Y] a déclaré avoir été victime le 16/09/2020.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire sera rejeté.
Il convient en conséquence de déclarer opposable à la société [5] la décision rendue par la caisse le 02/10/2020 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 16/09/2020.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la société [5] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre que la société [5] soit condamnée à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [5] de son recours fondé sur l’absence de caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Y] le 16/09/2020,
DÉBOUTE la société [5] de son recours tendant à l’inopposabilité de la décision rendue par la caisse le 02/10/2020 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 16/09/2020 pour non-respect du prinicpe du contradictoire,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente