Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-10.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.845
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges L...,
2°) et son épouse née Nicolle X..., demeurant ensemble Bas Beauregard à Saint-Jean-de-Bournay (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ere chambre), au profit de M. Joseph B..., demeurant à Bizonnes, Le Grand Lemps (Isère),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. J..., C..., K..., G..., A..., Z..., F..., E..., I...
H..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat des époux L..., de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur premier moyen ; Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juillet 1989), qu'après avoir obtenu le 4 mars 1980, un permis de construire sur des plans établis par un architecte, les époux L... ont fait édifier par M. B..., entrepreneur, une maison d'habitation sur un terrain en forte pente dont ils avaient fait l'acquisition ; que des glissements de terrain se sont produits après l'achèvement des travaux et ont nécessité l'exécution de murs de soutènement ; Attendu que, pour ne retenir que partiellement la responsabilité de M. B... dans les désordres consécutifs à l'implantation de la construction sur un terrain à forte pente, l'arrêt retient que constitue une cause d'exonération partielle la carence dont a fait preuve à son égard le maître de l'ouvrage, informé par divers avertissements des difficultés résultant de la nature des lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux L..., dont la compétence notoire n'était pas alléguée, avaient eu une connaissance personnelle et totale des conclusions de l'étude géologique faite pour le compte du vendeur du terrain antérieurement à leur acquisition et s'ils s'étaient immiscés dans l'opération de
construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ; Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour refuser de prendre en considération le coût de certains travaux de réféction, l'arrêt retient qu'il s'agit d'améliorations déguisées dans la mesure où, préconisés par le rapport géologique, ils sont indispensables à la construction d'origine et doivent être, à ce titre, supportés par les époux L... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il avait été reconnu par l'expert, il était nécessaire pour remédier aux désordres, de retenir les terres par des murs de soutènement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. B..., envers les époux L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt,
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