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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.921

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme Lucette Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 2), au profit : 1 / de M. Alain Z..., 2 / de Mme A... Mitonne épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que s'étant expressément référée à l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 qui donne aux juges le droit de supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la demande en liquidation d'astreinte pour inexécution de travaux de réparation d'un mur mitoyen formée par les époux X... et celle concernant la démolition de construction empiétant sur leur propriété et la reconstruction d'un mur détruit émanant des époux Z... ayant chacune un objet distinct, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux X... ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2326

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