Cour d'appel, 23 novembre 2023. 22/00158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00158
Date de décision :
23 novembre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 2] NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00158 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM7V
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN / SAINT-BARTHELEMY, décision attaquée du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00166,
APPELANTE :
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/SAINT-BARTHELEMY
INTIMEE :
S.D.C. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/SAINT-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 septembre 2023.
Par avis du 19 septembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Judith DELTOUR, président de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Pascale BERTO, vice-présidente placé,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Statuant au visa d'un acte d'huissier de justice du 23 avril 2021, par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy a
- rejeté la demande en annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence domaine de l'anse en date du 8 février 2021,
- rejeté la demande d'exonération de Mme [W] [M], en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part aux dépens, frais et charges engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l'[Localité 5] pour la présente procédure,
- rejeté la demande de Mme [W] [M], en réparation de son préjudice moral,
- rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [M], aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 17 février 2022, Mme [W] [M] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 27 mai 2022, Mme [M] a sollicité
- d'annuler la résolution n°8 de l'assemblée générale du 8 février 2021 et la déclarer de nul effet, de sorte que Mme [P] récupérera l'usage de la place n° 8 qui lui a été cédée le 14 décembre 2020, par M. [J] [D],
- dire que Mme [W] [P] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part
dans les condamnations, dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5000 euros de dommages et intérêts au bénéfice Mme [P] au titre du préjudice moral et matériel du fait de l'impossibilité d'utiliser son lot dans son intégralité depuis le 28 décembre 2020,
- condamner le syndicat des copropriétaires résidence domaine de l'[Localité 5] à payer une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir afin d'accélérer sans délai la remise en état initial de son lot dans tous ses éléments notamment le retrait de tout arceau de sécurité lui interdisant l'accès à son parking, ainsi que la re-numérotation de son lot avec le numéro 8,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer une somme de 4 160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Par conclusions communiquées le 19 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine de l'anse a réclamé, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées,
- débouter Mme [P] née [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [P] née [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation du présent acte à la Préfecture,
- condamner Mme [P] née [M] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 12 décembre 2022, réitérées le 16 février 2023, Mme [P] née [M] a demandé acte de son désistement d'instance et d'action de son appel formulé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine de l'anse.
Par conclusions communiquées le 7 février 2023 réitérées le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine de l'anse a demandé
- acte du désistement d'instance et d'action de Mme [P] née [M] dans le cadre de son appel RG 22/00158 formulé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence domaine de l'anse,
- condamner Mme [P] née [M] au paiement de la somme de 5 000,68 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 novembre 2023.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Mme [M], appelante s'est expressément désistée de son appel. Le désistement est expressément accepté. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour.
Surabondamment, les conclusions de Mme [M] ne comportaient aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement de sorte que la cour n'aurait pas pu statuer sur son appel qui encourrait la caducité.
Le désistement emporte également obligation de supporter les dépens. Mme [M] est condamnée au paiement des entiers dépens. Elle est également condamnée au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires est débouté du surplus de sa demande.
Par ces motifs
la cour,
vu le désistement d'appel,
- déclare la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamne Mme [W] [M] au paiement des dépens,
- condamne Mme [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine de l'anse la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Judith Deltour président et par Prescillia ROUSSEAU greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le président Le greffier
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