Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02692 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN7U
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[W] [S]
[R] [S]
[K] [S]
C/
[L] [Y]
ENTRE :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au au 29 Octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- avant-dire-droit
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Catherine BATAILLARD
Me Charlotte STANKIEWICZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E] veuve [S] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 12] (21). Elle laisse pour lui succéder ses enfants : [W] [S], [R] [S] et [K] [S].
Après son décès, ses enfants ont constaté que de nombreux chèques avaient été émis au profit de M. [L] [Y], voisin de Mme [S], qui l'aidait dans ses démarches administratives et la gestion de ses comptes. Une somme totale de 78.400 euros aurait été encaissée par M. [Y] entre septembre 2017 et septembre 2019.
M. [Y] a reconnu devoir une somme d'argent et a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il s'engage à rembourser au notaire chargé de la succession, Me [X], le 15 juillet 2020 la somme de 78.400 euros prêtée. Il a par la suite proposé de faire "prochainement" un virement de 74.800 euros à l'étude de Me [X] le 21 juillet 2020, avant d'indiquer que le virement se ferait "au plus tard la 1ère semaine de septembre".
Par courrier recommandé du 8 octobre 2021, le conseil des héritiers de Mme [S] a mis en demeure M. [Y] de rembourser la somme due de 78.400 euros.
Faute de versement et malgré plusieurs tentatives de démarches amiables, messieurs [R] [S], [K] [S] et Mme [W] [S] ont fait assigner M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à leur rembourser la somme de 78.400 euros prêtée par Mme [F] [E] veuve [S], ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 août 2022, M. [Y] s'est reconnu débiteur de la somme de 49.500 euros et a sollicité un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
Les parties ont accepté d'entrer en processus de médiation, le juge de la mise en état ayant acté cet accord et ordonné une mesure de médiation judiciaire auprès du Centre de médiation de Côte d'Or le 3 octobre 2022.
Par courrier électronique du 28 avril 2023, le médiateur a indiqué qu'une solution avait été trouvée et que la mission du médiateur était achevée.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, les demandeurs ont sollicité l'homologation de l'accord conclu entre les parties, à savoir que M. [Y] propose de payer la somme de 66.500 euros selon l'échéancier suivant :
- la somme de 51.000 euros au plus tard fin octobre 2023 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat ;
- la somme de 5.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2023 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat ;
- la somme de 6.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2024 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat ;
- la somme de 5.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2025 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat.
Ils proposent que chaque parties conservent la charge des frais de défense et dépens.
Le conseil de M. [Y] a indiqué ne plus intervenir pour son client par courrier RPVA du 28 juin 2024.
Par courrier du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil des demandeurs ayant accepté le 12 septembre et les parties ayant remis leurs dossiers le 23 septembre 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation de l'accord
L'article 131-12 du code de procédure civile rappelle qu' "A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience."
L'article 1565 du code de procédure civile dispose : "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes."
En l'espèce, les demandeurs souhaitent voir homologuer l'accord conclu entre les parties devant le médiateur en vertu duquel M. [Y] se reconnaît débiteur de la somme de 66.500 euros et propose de la régler en quatre versements entre fin octobre 2023 et fin décembre 2025.
Toutefois, le médiateur n'a pas transmis de protocole d'accord et le conseil de M. [Y] n'a jamais communiqué de conclusions concordantes pour confirmer cette proposition de paiement et l'accord trouvé sur la somme à rembourser.
Il n'est pas plus démontré qu'au jour du prononcé de la présente décision, l'accord énoncé a été exécuté partiellement à hauteur de 56.000 euros au titre des versements à effectuer en 2023.
Or, il n'y a pas lieu à homologation de l'accord des parties lorsque cette homologation n'est pas prévue par le protocole et n'est demandée que par une des parties.
Ainsi et faute de rédaction d'un protocole d'accord par les avocats des parties, il ne peut être homologué l'accord proposé par les seuls demandeurs, qui pourrait se heurter à des difficultés d'exécution d'autant que la demande présentée ne comporte pas l'engagement ferme de M. [Y] de régler la somme mentionnée (mais seulement une proposition de régler selon un échéancier).
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Compte tenu de l'absence de conclusions concordantes d'accord ou de rédaction d'un protocole d'accord par les deux conseils des parties, le tribunal, qui ne peut homologuer l'accord en l'état, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de conclure différemment.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n'y avoir lieu en l'état à homologuer un accord trouvé entre les parties faute de communication de conclusions concordantes par M. [Y] ou de protocole d'accord signé par les parties et leurs conseils ;
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 9 décembre 2024 avec avis à Me Charlotte Stankiewicz de conclure à d'autres demandes et de faire signifier au défendeur ses conclusions ;
Réserve en l'état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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