Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 21/01767 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 11 Août 2021, RG 19/01371
Appelants
M. [B] [W]
né le 30 Août 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
M. [P] [W]
né le 18 Juin 1966 à [Localité 7], demeurant '[Adresse 8]
Mme [T] [W] épouse [H]
née le 12 Janvier 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHANTEMERLE sis [Adresse 6] représenté par son syndic l'Agence Olivier dont le siège sociale est situé [Adresse 2], demeurant
Représenté par Me Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 avril 2016, Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] ont acquis de la Sci Alpa une propriété sise au lieu-dit [Localité 11], cadastrée section I n°[Cadastre 4], pour le prix de 50 000 euros.
Cette parcelle est limitrophe de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], sur laquelle a été construite un immeuble collectif au cours des années 1986/1987.
Postérieurement à leur acquisition, les consorts [W] ont constaté l'existence de canalisations souterraines d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, traversant leur terrain depuis la parcelle n°[Cadastre 3], état de fait non-contesté par le Syndicat.
Affirmant que ces canalisation ont été implantées sans titre ni autorisation, des démarches ont été initiées entre les parties en vue d'une résolution amiable lesquelles n'ont pu aboutir à un accord.
Aussi, par acte du 5 novembre 2019, les consorts [W] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en vue d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à supprimer les canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales réalisées sur la parcelle leur appartenant.
Par jugement contradictoire du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3] appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] bénéficie d'une servitude d'origine légale de passage de ses canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [W], selon l'assiette du passage effectif de ces canalisations acquise par usage trentenaire dessiné sur le plan de masse édité le 3 septembre 2018 par Monsieur [O] [N], géomètre expert, annexé au jugement,
- dit que le droit à indemnité des consorts [W] est prescrit,
- débouté les consorts [W] de leurs demandes de suppression des canalisations et de remise en état des lieux,
- débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné les consorts [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [W] aux dépens de l'instance.
Par acte du 31 août 2021, les consorts [W] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et en ce qu'il les a condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] une indemnité de procédure de 3 000 euros,
- juger recevable les moyens de défense tirés de la cessation de l'état d'enclave et de l'absence de prescription trentenaire invocable au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en tant qu'ils ne constituent pas des demandes nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger l'absence de servitude de passage liée à l'état d'enclave du terrain d'assiette du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], a fortiori pendant une durée continue de trente ans,
- juger subsidiairement que tout état d'enclave a cessé,
Et statuant à nouveau,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à supprimer les canalisations d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées implantées irrégulièrement sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4],
- condamner le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à remettre en état le site,
- assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire journalière d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 45 jours passé la signification du jugement à intervenir,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte et le cas échéant en fixer une nouvelle,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser à l'indivision [W] la somme de :
10 000 euros au titre du trouble de jouissance induit par la résistance fautive du défendeur,
10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser à l'indivision [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demande à la cour de :
Au principal,
- dire et juger que les consort [W] n'apportent pas la preuve des faits à l'appui de leurs demandes, en ne produisant notamment pas tous les titres de propriété,
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement, vu l'article 690 du code civil,
- dire et juger qu'il peut invoquer la prescription acquisitive par la possession de 30 ans de la canalisation d'eaux pluviales,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la parcelle cadastrée lieudit [Localité 11], commune [Localité 9], section I n°[Cadastre 3] lui appartenant (fonds dominant), bénéficie d'une servitude d'origine légale de passage de ses canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées sur la parcelle cadastrée lieudit [Localité 11], commune [Localité 9], section I n°[Cadastre 4] appartenant a Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W], selon l'assiette du passage effectif de ces canalisations acquise par usage trentenaire dessiné sur plan de masse édité le 3 septembre 2018 par Monsieur [O] [N], géomètre expert, annexé au jugement (pièce demandeurs n°6),
dit que le droit a indemnité de Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] sur le fondement de l'article 682 du code civil est prescrit,
débouté Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] de leurs demandes de suppression des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées implantées par la copropriété Le Chantemerle en sous-sol de leur parcelle cadastrée I n°[Cadastre 4] et de remise en état des lieux sous astreinte,
débouté Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Sur la prétention nouvelle de l'extinction de la servitude, pour cessation de l'enclave,
- dire et juger que la Cour n'est pas saisie de cette nouvelle prétention, absente du dispositif des premières conclusions d'appel des appelants, et ce par application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger cette nouvelle prétention irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle,
Subsidiairement et sur le fond,
- dire et juger que les consorts [W] n'apportent pas la preuve de la cessation de l'enclave et les débouter de leurs demandes,
- débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [W]
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit au surplus, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, que les parties doivent présenter, dès leurs premières écritures l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Au terme du dispositif de leurs dernières écritures, les consorts [W] demandent à titre subsidiaire, à supposer établie l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave, de constater que l'état d'enclave originel a cessé, entraînant de ce fait l'extinction de la servitude.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] prétend que cette demande s'entend d'une prétention, au sens des articles susvisés, et qu'elle s'avère irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ou à tout le moins tardive au regard des prétentions fixées au dispositif des premières conclusions d'appelants.
Il est toutefois constant que les consorts [W] ont introduit leur action, par acte du 5 novembre 2019, en vue d'obtenir la suppression des canalisations et la remise en état de la parcelle leur appartenant. Excipant du bénéfice d'une servitude légale pour cause d'enclave, retenue par le premier juge, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a fait échec aux prétentions des consorts [W] et obtenu le débouté des demandes adverses.
A hauteur d'appel, s'il s'avère exact que ces derniers concluent subsidiairement, après leurs premières écritures et à l'expiration du délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile, à la cessation de l'éventuel état d'enclave originel s'agissant du raccordement au réseau des eaux pluviales et usées pour la parcelle n°[Cadastre 3], force est de constater, d'une part, que cette demande constitue avant tout un moyen de droit venant au soutien de leurs demandes initiales (en suppression des canalisations et remise en état de leur parcelle) et qu'elle tend, en tout état de cause, à répliquer aux prétentions adverses lesquelles tirent argument d'un état d'enclave en 1986 pour revendiquer, aux termes de leurs conclusions d'intimé n°1, la prescription trentenaire de l'assiette de déservitude telle qu'existante sur le fonds voisin.
Il s'ensuit que la demande susvisée tendant à faire constater la cessation d'état d'enclave, présentée à titre subsidiaire dans les deuxième puis troisième jeux d'écritures des appelants, ne saurait être écartée comme irrecevable au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les demandes présentées par les appelants s'avèrent régulières et recevables.
Sur l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 3]
De jurisprudence constante, il appartient à celui qui allègue le bénéfice d'une servitude au profit du fonds qu'il détient de démontrer que celui-ci possède la qualité de fonds dominant et de produire les titres fixant le droit allégué ou, en l'absence de titre constitutif, de démontrer l'acquisition par possession trentenaire d'une servitude de caractère apparent et continu ou encore de prouver l'état d'enclave de sa parcelle en justifiant de la prescription de l'assiette qu'il revendique à son profit.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] excipe de l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] en ce qu'il s'évincerait des actes des titres de propriété produits par les appelants, ainsi que du rappel d'origine antérieure (en partie développée) de l'acte de vente du 29 avril 2016 des consorts [W], que la parcelle n°[Cadastre 4] est originellement issue de la division parcellaire d'un tènement plus important, composé de différentes parcelles pour certaines grevées de droits réels (servitudes non-aedificandi ou de passage) au profit d'autres fonds numérotés sous les références anciennes du cadastre.
Pour autant, et alors-même que le Syndicat des copropriétaires ne verse pour sa part aucun titre de propriété aux débats (en ce compris son propre titre), aucune correspondance certaine n'est établie entre le rappel d'origine de propriété de la parcelle n°[Cadastre 4] et les servitudes reproduites dans l'acte de vente du 29 avril 2016 d'une part, et l'existence d'un droit réel quelconque au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] d'autre part.
En ce sens, il appert que le premier juge a justement considéré que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ne rapportait pas la preuve de la constitution de la servitude alléguée à son profit.
En outre, il n'est pas davantage établi, au moyen des éléments versés aux débats, que les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4] avaient connaissance des canalisations situés en tréfonds de leur parcelle, étant au surplus observé que les regards ou tampons mis en exergue par le syndicat intimé, pour caractériser les signes apparents de la servitude revendiquée, se situent sur une parcelle distincte de celle appartenant aux appelants. Dès lors, même à supposer que ladite servitude puisse revêtir le caractère de servitude continue, aucune prescription trentenaire ne saurait être revendiquée en l'espèce.
Enfin, l'état d'enclave, tel que défini aux articles 682 et suivants du code civil, doit s'apprécier au jour de la présente décision et non à la date de la création effective du réseau contesté. Dès lors, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour et notamment le plan de situation cadastral et le plan de zonage de l'assainissement collectif du Sivom de la vallée d'Aulps, le rapport du bureau Carrier, l'attestation de la Sarl Barlet TP et les courriers du maire de la commune en date des 8 décembre 2021 et 10 mars 2023, il doit être retenu qu'un collecteur d'eaux pluviales et usées est implanté sur le domaine public, route du rocher, en limite de propriété (nord-est) de la parcelle n°[Cadastre 3] de sorte que, indépendamment des questions d'ordre pratique concernant le fait que les bâtiments soient situés sur la partie ouest de la parcelle, ou concernant la nécessité de disposer d'équipements techniques (pompe de relevage) pour le raccordement au réseau compte tenu de la déclivité naturelle des lieux, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ne peut valablement soutenir le caractère enclavé de la parcelle dont elle est propriétaire.
En conséquence, le jugement déféré ayant retenu l'état d'enclave en 1987 doit être réformé, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] étant subséquemment condamné, du fait de l'empiétement et au visa de l'article 545 du code civil, à supprimer les canalisations d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées implantées irrégulièrement sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4], puis à remettre en place (terres aplanies à un niveau continu avec le reste du fonds) les terres mobilisées pour ce faire.
Toutefois, les éléments de l'espèce ne commandent pas, à ce stade, le prononcé d'une astreinte laquelle pourra toujours être sollicitée du juge de l'exécution en cas de résistance du syndicat après signification de l'arrêt, étant rappelé qu'aucun délai d'exécution n'a été demandé à la cour, fût-ce à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de ce chef.
Enfin, les préjudices allégués par les consorts [W], au titre d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, n'est objectivé par aucun élément concret notamment en ce qui concerne l'existence d'un projet actuel de construction. Aussi, il ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes annexes
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], qui succombe en principal, est condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros à l'indivision composée de Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevables l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W],
Réforme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chantemerle sis [Adresse 6] à supprimer les canalisations d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées implantées sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4] puis à remettre en place (terres aplanies à un niveau continu avec le reste du fonds) les terres mobilisées pour ce faire,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chantemerle sis [Adresse 6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chantemerle sis [Adresse 6] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont la société a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chantemerle sis [Adresse 6] à verser la somme de 3 000 euros à l'indivision composée de Monsieur [B] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente