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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/04787

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04787

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats Madame BOINE, lors du délibéré Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024 GROSSE : Le 16 janvier 2025 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IVW PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [W] [X] né le 06 Avril 1953 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [G] épouse [X] née le 21 Juin 1957 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Z] [Y] né le 07 Mars 2000 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 2 septembre 2021, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] ont donné à bail à Madame [H] [T] [U] et Monsieur [Z] [Y], un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2021, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [D] [T] se sont portés caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par les locataires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2022, Madame [H] [T] [U] a donné congé à la SAS FONCIA, mandataire des bailleurs. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] ont attrait Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 5 septembre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes principales, le locataire ayant réglé sa dette, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrrépétibles et des dépens. Cités à étude, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] en leurs demandes principales de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à paiement, tenant au règlement intégral de la dette locative par le locataire. Il convient néanmoins de relever que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 28 février 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] ont assigné par acte de commissaire de justice le 25 juin 2024. Ce n’est que le 30 août 2024, soit à quelques jours de la première audience, puis le 5 septembre 2024, jour de la première audience, que Monsieur [Z] [Y] a soldé la dette. Dès lors Monsieur [Z] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] une somme de 200 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu. Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par Monsieur [W] [Y] qu'il porte « sur les loyers (actuels et révisés), les charges locatives, (…) frais et dépens de procédure et coût des actes (…) ». Le commandement de payer délivré au locataire le 28 février 2024 lui a été signifié le 7 mars 2024. En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera condamné in solidum avec Monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] se désistent de leurs demandes principales dirigées contre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [G] épouse [X] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La présidente

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