Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/294
MS/PR
Rôle N°23/03712
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6BG
S.A.S.U. WELL BEING YVES LAMORELLE
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00358.
APPELANTE
S.A.S.U. WELL BEING YVES LAMORELLE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [B], de nationalité thaïlandaise, a été engagée par la société Well Being Yves Lamorelle en qualité de masseuse à compter du 2 août 2021 par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de 2 mois expirant le 2 octobre 2021, moyennant un salaire de 1.554,62 euros.
Mme [B] était munie d'un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler en France, expirant le 19 août 2021.
Lors de l'embauche, les parties ont rempli une demande de renouvellement de l'autorisation de travail sur le formulaire Cerfa destiné à la Direccte.
Le 31 août 2021 l'employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai à effet au 30 septembre 2021, mentionnant que l'essai ne correspondait pas à ses attentes.
Le 29 novembre 2021, Mme [B], contestant le bien-fondé de cette rupture, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Cannes a condamné la société Well Being Yves Lamorelle, outre aux dépens, à payer à Mme [B]:
-1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-4.663,86 euros bruts 'pour absence de déclaration aux autorités',
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Well Being Yves Lamorelle a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a reçu fixation à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Well Being Yves Lamorelle appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de constater que l'embauche de Mme [B] est licite, de constater que la rupture de la période d'essai est régulière, de débouter Mme [B] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, la même somme au titre des frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que la rupture de la période d'essai au motif d'une insuffisance professionnelle était abusive dès lors qu'était laissé à la salariée un préavis d'un mois tout en s'abstenant de faire les démarches nécessaires à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au versement de dommages-intérêts pour absence de déclaration aux autorités est sans fondement juridique et qu'en application de l'article L433-3 du Ceseda l'employeur avait le droit de continuer à salarier Mme [B] pendant une période de trois mois sans aucune obligation pour lui d'accomplir des démarches qui incombaient à la seule salariée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [B], intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Well Being Yves Lamorelle au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que l'employeur n'avait aucune intention de l'employer au-delà de la période d'été, que la période d'essai a été détournée de sa finalité, ce qui rend la rupture sans cause réelle et sérieuse l'employeur, en laissant la salariée continuer à travailler durant un mois démontrant que son activité était satisfaisante.
Elle expose que dès l'embauche le 2 août 2021, une demande de renouvellement de l'autorisation de travail a été remplie et signée par l'employeur afin d'obtenir le consentement de la salariée à un contrat de travail qu'elle souhaitait à durée indéterminée, demande que l'employeur n'a jamais adressée à la Dirreccte.
Elle soutient que l'article L433-3 du Ceseda n'est pas applicable au cas d'espèce et qu'elle a droit à une indemnité de trois mois de salaire au titre de la période d'emploi illicite. Elle fait valoir qu'il appartenait à l'employeur d'adresser la demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qu'il n'a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si ses fonctions lui conviennent.
Elle est facultative, doit résulter d'un écrit et constitue une première phase du contrat durant laquelle l'une ou l'autre des parties peut décider de rompre sans indemnité le contrat.
La décision de rompre le contrat est en principe libre et n'a pas à être motivée.
Et ce même si l'employeur invoque une insuffisance professionnelle.
Au cas d'espèce, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, le maintien de la salariée dans son emploi durant un mois après la rupture de sa période d'essai accrédite le fait, invoqué par la salariée que le véritable motif de la rupture n'est pas son incompétence professionnelle mais la volonté de l'employeur de l'embaucher sur une courte durée.
Ce constat est corroboré par l'absence de tout élément de preuve versé par la société Well Being Yves Lamorelle de l'insatisfaction des clients concernant sa prestation ainsi que par son abstention à envoyer la demande de renouvellement de son autorisation de travail alors que cette formalité lui incombait contrairement à ce qui est soutenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il juge la rupture abusive et condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire au titre de la période d'emploi illicite
Pour exercer une activité salariée en France tout étranger non ressortissant de l'Union Européenne doit détenir un titre de séjour et de travail valable, il en résulte que l'employeur ne peut conserver à son service un salarié étranger en situation irrégulière.
L'article L433-3 du Ceseda n'est pas applicable au cas d'espèce puisque ce texte ne concerne que les titres de séjour supérieurs à une année.
En application de l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, le salarié étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a droit, au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.
Il résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire au titre de son emploi illicite même si cette demande a été improprement qualifiée par les premiers juges.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Well Being Yves Lamorelle sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par l'intimée.
La société Well Being Yves Lamorelle sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Well Being Yves Lamorelle aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Well Being Yves Lamorelle à payer à Mme [B] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Well Being Yves Lamorelle de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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