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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-40.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.094

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Francisco Y..., demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Serprosud, en liquidation judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de l'ASSEDIC - Fonds National de Garantie des Salaires des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., animateur des ventes à la société SERPROSUD déclarée en liquidation judiciaire le 28 janvier 1987, a été licencié le 13 janvier 1988 ; que M. Y... a sollicité la condamnation, au paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail, de M. Z... gérant de la société à titre personnel ; Attendu que le gérant de la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1991) de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes et d'avoir mis hors de cause le mandataire liquidateur ; alors que, selon le moyen, d'une part il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le gérant a agi comme organe de la société ; que c'est en tant que gérant qu'il lui appartenait de remettre au syndic le livre du personnel ; que la faute qui lui est imputée ne constitue pas une faute personnelle ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute personnelle de l'exposant est d'autant moins caractérisée qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a spontanément remis au mandataire liquidateur un certain nombre de documents et qu'il n'en ressort pas que le mandataire liquidateur lui ait réclamé le livre du personnel, si ce livre n'en faisait pas partie ; que, par suite, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés ; alors, enfin, que l'exposant soutenait qu'il appartenait au mandataire liquidateur d'apporter toutes diligences à sa mission ; que l'arrêt attaqué relève que l'exposant ne lui aurait fourni que des documents incomplets et ne lui aurait pas remis le livre du personnel ; que cependant, il est constant et non dénié par l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur n'a pas demandé au gérant de lui remettre le livre du personnel, de sorte que ou bien il détenait ce document ou bien, s'il ne le détenait pas, il a été négligent en ne le réclamant pas, afin d'être assuré qu'il était en mesure de remplir pleinement sa mission ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z... a écrit le 23 octobre 1987 ès qualités de gérant de la société au juge commissaire aux fins d'autorisation de procéder aux licenciements de l'ensemble du personnel, joignant une liste des personnes intéressées sur laquelle ne figurait pas M. Y... ; qu'elle a relevé que cette omission, origine du préjudice subi par le salarié, constitue une grave négligence commise par le gérant ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la responsabilité de M. Z... vis-à-vis de M. Y... devait être retenue pour une faute personnelle commise dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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