Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4UY
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 Novembre 2021 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00619
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12]
Représenté et assisté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2019, alors qu'il circulait à motocyclette, sur la [Adresse 15] à [Localité 12] (77), M. [C] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [W] [G] et assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).
Par actes d'huissier en date des 26, 28 août et 1er septembre 2020, M. [Y] a fait assigner M. [G], la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement du 3 novembre 2021, cette juridiction a :
- déclaré M. [G], sous garantie de la société MAAF, tenu à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [Y] du fait de l'accident du 12 avril 2019,
- ordonné une expertise médicale de M. [Y] et désigné pour y procéder le Docteur [I] avec mission habituelle,
- condamné in solidum M. [G] et la société MAAF à verser à M. [Y] une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 3 février 2022 à 9 heures,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [G] et la société MAAF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré M. [G], sous garantie de la société MAAF, tenu à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [Y] du fait de l'accident du 12 avril 2019, ordonné une mesure d'expertise et prononcé une condamnation à provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [G] et de la société MAAF, notifiées le 18 mars 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [G], sous garantie de la société MAAF, tenu à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [Y] du fait de l'accident du 12 avril 2019,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [I] du centre hospitalier de [Localité 13],
- condamné in solidum M. [G] et la société MAAF à verser à M. [Y] une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- juger au contraire en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que M. [Y] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- décharger M. [G] et la société MAAF de leur condamnation à provision et de l'article 700 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à expertise,
Subsidiairement,
- juger que M. [Y] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
- condamner M. [Y] à payer à M. [G] et la société MAAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [Y], notifiées le 10 juin 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions,
- déclarer commun et opposable à la CPAM, l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement M. [G] et la société MAAF au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaziz Serra Ayala Le Men Hayoun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [Y]
M. [G] et son assureur, la société MAAF, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de M. [Y].
Ils soutiennent que M. [Y] a commis une faute de conduite, de nature à exclure et subsidiairement, à limiter son droit à indemnisation, consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule en adoptant une vitesse manifestement excessive par rapport à celle de M. [G] qui avait ralenti pour amorcer une manoeuvre visant à tourner à gauche.
M. [Y] conteste toute faute de conduite et souligne que les circonstances de l'accident sont « à tout le moins indéterminées ».
Il réfute toute vitesse excessive au moment du choc en relevant qu'aucun des témoins des faits n'a pu évaluer sa vitesse et que le rapport d'accidentologie de la société CESVI France, versé aux débats par les appelants, précise que « les dégâts visibles sur les véhicules mettent en évidence une faible vitesse de choc, en dessous de la limitation ».
Il ajoute que rien ne permet de déterminer le positionnement des véhicules lors du choc ni les vitesses de circulation de chacun.
Il conteste également qu'il effectuait un dépassement sur une ligne blanche continue au moment de l'accident et précise qu'il procédait à une manoeuvre d'évitement qui n'a pas joué de rôle causal dans l'accident dont les circonstances sont indéterminées.
A titre subsidiaire, il fait valoir que si une faute en lien avec le dommage devait être retenue à son encontre, elle ne saurait être d'une gravité suffisante pour exclure son droit à indemnisation et ne pourrait qu'entraîner une limitation de ce droit.
***
Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de police que les faits se sont produits le 12 avril 2019 à 10 heures 30 du matin sur la route D 403, (route de Bra), route bidirectionnelle composée de deux voies de circulation en sens inverse, plates et rectilignes.
Quant aux circonstances de l'accident, M. [G] a exposé lors de son audition par les services de police, le 30 avril 2019, que voulant se rendre dans l'entreprise Négoce sport, il a emprunté la route en direction de [Localité 11], a parcouru 300 mètres et alors « qu'il y avait des tirets le long de la ligne blanche pour aller à gauche », il a mis son clignotant pour tourner, s'est engagé et a été percuté à l'avant de son véhicule par une motocyclette qu'il n'a pas vu arriver.
M. [Y] a donné par écrit une version différente des circonstances de l'accident qu'il a illustrée au moyen d'un schéma et qu'il a reprise lors de son audition par les services de police, le 20 juin 2019, en exposant que M. [G] qui le précédait de 50 mètres environ, souhaitant faire demi-tour avait actionné son clignotant droit puis s'est placé sur le bas côté droit de la route et qu'alors qu'il pensait qu'il se garait à droite « à ma surprise, il n'a pas eu de temps d'arrêt, n'a pas mis son clignotant à gauche et je ne pense pas qu'il ait vérifié s'il y avait quelqu'un qui arrivait » il ajoute « j'ai tenté de l'éviter alors qu'il me coupait la route et je suis arrivé au niveau de sa portière avant-gauche, il ne me voyait pas, nous étions parallèles et j'ai réaccéléré doucement pour éviter le choc mais il a continué à tourner pour faire demi-tour et m'a percuté. Il n'a jamais freiné ni ralenti ».
M. [Y] a alors été interrogé par les policiers sur la divergence de ces versions ainsi que sur l'incohérence de ses dires avec le plan dressé par les fonctionnaires de police en ces termes : « votre moto se retrouve à 26,90 mètres après le point de choc. D'après votre plan et vos dires vous devriez être en amont du point de choc et non en aval. Comment expliquez-vous cette différence ' ». Sa réponse a été la suivante : « je ne sais pas. Je me souviens qu'en repartant du bas côté, j'ai vu la fumée sous ses roues, due à une accélération. Peut-être ma moto a vrillé au moment du choc et serait repartie en sens inverse ».
La version des faits présentée par M. [Y], dont les services de police ont relevé l'incohérence, est également contredite par le témoignage de Mme [K], témoin direct des faits, qui, circulant en sens inverse à environ 150 mètres lors de l'accident, a précisé aux enquêteurs, le 2 mai 2019, avoir vu un véhicule automobile commencer à tourner à gauche en relevant « qu'il roulait tranquillement » et que lorsqu'il a commencé à tourner, elle a vu le motard percuter ce véhicule sans pouvoir préciser si M. [G] avait actionné son clignotant.
Enfin, l'engagement de M. [G] sur la gauche de la voie de circulation afin de tourner à gauche est confirmé par les éléments objectifs que constituent d'une part, les dégâts constatés sur son véhicule « choc avant gauche, phare et pare-choc » et d'autre part, les photographies des lieux de l'accident, annexées à l'enquête de police, qui montrent une route comportant deux voies de circulation opposées, séparées, à l'endroit des faits, par une ligne blanche non plus continue mais devenue discontinue permettant aux véhicules de tourner à gauche pour s'engager dans le parking d'un établissement situé sur le bord de la route.
Par ailleurs et sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à l'existence d'un dépassement du véhicule de M. [G] par M. [Y] dont les appelants ne tirent devant la cour d'appel plus aucune conséquence en terme de faute, il convient de relever qu'il n'est pas établi que M. [Y] ait circulé à une vitesse excédant la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route ce qui ne ressort ni des déclarations de M. [G] et de Mme [K], ni du rapport d'accidentologie de la société CESVI France.
Néanmoins, aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route « I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ».
Or, il résulte des circonstances de l'accident précédemment exposées, que la manoeuvre entreprise par M. [G], dont le témoin précise « qu'il roulait tranquillement», n'était ni brusque, ni soudaine et que les caractéristiques de la route ne la rendaient pas imprévisible pour un motard normalement diligent.
Il en résulte que M. [Y], qui a précisé aux services de police ne pas avoir été gêné par le soleil, n'est pas resté maître de sa vitesse afin de l'adapter aux difficultés de la circulation et à l'obstacle prévisible que constituait le véhicule de M. [G] contrairement aux exigences de l'article R. 413-17 du code de la route.
Il a ainsi commis une faute de conduite consistant en un défaut de maîtrise qui a contribué à la réalisation de son dommage corporel.
Cette faute de conduite ne présente pas toutefois un degré de gravité tel qu'elle justifie l'exclusion du droit à indemnisation de M. [Y], étant rappelé que les juges n'ont pas à tenir compte du comportement des autres conducteurs ni à rechercher si la faute qu'ils retiennent est la cause exclusive de l'accident.
Compte tenu de la nature de la faute commise par M. [Y] et de sa gravité modérée, son droit à indemnisation sera réduit de 20 %, de sorte qu'il pourra obtenir l'indemnisation de 80 % des préjudices subis consécutivement à l'accident.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a déclaré M. [G], sous garantie de la société MAAF, tenu à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [Y] du fait de l'accident du 12 avril 2019.
Sur les demandes d'expertise et de provision
Compte tenu des lésions consécutives à l'accident, objectivées par les certificats médicaux produits aux débats et de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 20 mai 2019 ayant conclu à l'absence de consolidation, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Compte tenu de la nature et de l'importance de ses blessures ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales mais également de la réduction du droit à indemnisation de M. [Y], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] et la société MAAF à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui a la qualité d'intimée et à laquelle la présente décision est de ce fait opposable.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [G] et la société MAAF qui succombent partiellement et sont tenus à indemnisation seront condamnés aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement hormis en ce qu'il a déclaré M. [W] [G], sous garantie de la société MAAF assurances, tenu à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [C] [Y] du fait de l'accident du 12 avril 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que M. [C] [Y] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 20 %,
- Condamne in solidum M. [W] [G] et la société MAAF assurances, à indemniser les préjudices subis par M. [C] [Y] consécutivement à l'accident du 12 avril 2019, à concurrence de 80 %,
- Condamne in solidum M. [W] [G] et la société MAAF assurances à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne in solidum M. [W] [G] et la société MAAF assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE