Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4S
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2023, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 24 juillet 1982 au Cameroun, de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 août 2023 à 14h53 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2023, à 15h00 complété à 15h03 et 15h55, par M. [R] [J] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [R] [J] le 24 août 2023 à 10h24 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [J] le 23 août 2023 à 15h16 ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure :
Les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés à 18h25 alors qu'elle a débuté à 4h05. Si des mesures de l'alcoolémie ont eu lieu, aucun élément ne précise le comportement de la personne retenue au cours de la mesure, ni son aptitude à comprendre la situation et à s'exprimer, malgré la rédaction de nombreux procès-verbaux au cours de cette période.
En l'absence de précision, il doit être considéré que la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents est tardive. Cette irrégularité cause grief à la personne retenue.
Il y a lieu d'infirmer la décision, de dire la procédure irrégulière et de rejeter la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision,
JUGE la procédure irrégulière,
REJETTE la requête de la préfecture,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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