Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.426
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alfred, Gabriel B...,
2°) Mme D..., C... MICHEL, épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°) de M. Pascal A..., demeurant à Givonne, Sedan (Ardennes), ...,
2°) de Mme Chantal X..., épouse A..., demeurant à Givonne, Sedan (Ardennes), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., F..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 1987), que les époux B..., se plaignant de l'exécution de travaux non autorisés par eux, dans les lieux loués aux époux A..., titulaires d'un bail commercial, ont demandé, après avoir renoncé à l'action en résolution du bail, la condamnation de leurs locataires au paiement des frais de remise en état des lieux ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 555 du Code civil est inapplicable lorsque les travaux litigieux ont été effectués en vertu d'une convention et spécialement d'un contrat de bail ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la demande des bailleurs, la cour d'appel a fait une fausse application dudit texte qu'elle ne pouvait ainsi valablement combiner avec l'article 1730 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef l'article 555 du même code, juger, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que leur ont causé les transformations intervenues à l'initiative des preneurs, sans autorisation préalable, et ce malgré les stipulations du bail sur ce chapitre, qu'en renonçant à demander la remise en l'état des lieux, les bailleurs ont implicitement mais nécessairement opté pour l'appropriation des améliorations apportées par les époux A... ; 3°) que le prétendu enrichissement sans cause mis en avant par les juges du fond trouve sa cause dans le contrat de bail ; qu'ainsi a été violé par fausse application l'article 1371 du Code civil ; et 4°) que la cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation du chef du dispositif qui condamne les bailleurs à payer à leurs anciens preneurs une indemnité de 30 000 francs" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le bail prévoyait qu'à son expiration, tous aménagements, améliorations, décors et embellissements resteront aux bailleurs sans indemnité, à moins que les bailleurs ne préfèrent le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur, la cour d'appel n'a pas violé les articles 555 et 1730 du Code civil en retenant que les époux B... qui avaient renoncé à demander la remise en état des lieux en relouant ceux-ci à des tiers dans l'état où ils se trouvent, ont implicitement mais nécessairement opté pour l'appropriation des améliorations apportées par les époux A... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les bailleurs n'avaient jamais indiqué en quoi les travaux entrepris par leurs locataires leur faisaient grief, la cour d'appel, qui a retenu ainsi l'absence de préjudice, a refusé, à bon droit, d'allouer l'indemnité sollicitée par les époux B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux B... font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la réparation de dégradations commises dans les lieux, alors, selon le moyen, "que lesdites dégradations étant établies, il appartenait à ceux à qui on les opposait de démontrer qu'elles ne résultaient pas de leur fait ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs ne justifient d'aucune des détériorations qu'ils prétendent imputer à leurs anciens locataires, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre eux en réparation de leur attitude abusive et de leur mauvaise foi, alors, selon le moyen, "qu'à aucun moment, les juges du fond n'ont relevé à la charge des bailleurs une faute puisqu'ils se bornent à affirmer que ceux-ci auraient été de mauvaise foi et se seraient acharnés de façon délibérée à nuire aux intérêts des preneurs sans s'expliquer davantage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, pour prononcer la condamnation critiquée, par motifs propres et adoptés, la mauvaise foi patente des bailleurs et leur acharnement délibéré à nuire aux époux A..., ainsi que le fait de n'avoir cessé de contrecarrer la volonté des preneurs de moderniser le fonds, opération pourtant en principe profitable aux bailleurs comme aux preneurs, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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