Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.625
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 27 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a attribué à M. X... une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (27 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui statue exclusivement sur pièces, les parties sont invitées par le secrétariat de la juridiction à présenter, sous forme de mémoire, leurs observations écrites, accompagnées, selon le cas, de celles du médecin-conseil ou du médecin traitant, et les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté la demande de M. X... de classement en invalidité de troisième catégorie en mentionnant que la Caisse a produit un mémoire en défense de son médecin-conseil, en date du 8 septembre 1994, concluant qu'à la date de la demande, l'intéressé est autonome pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie sans aucune aide et que les parties ne soulèvent aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas de vérifier si le mémoire de la Caisse a été communiqué à l'intéressé pour lui permettre de présenter éventuellement un nouveau mémoire, une vérification essentielle eu égard aux particularités de la procédure devant cette juridiction, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des dispositions de l'article R.143-25 du Code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le secrétariat de la Commission régionale d'invalidité a informé M. X..., le 26 septembre 1994, que la caisse régionale avait fait parvenir à la Commission régionale les observations du médecin-conseil, en lui précisant qu'en l'absence de désignation d'un médecin de sa part, ces observations seront adressées à la Commission nationale ; qu'il a été, dès lors, satisfait aux prescriptions de l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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