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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-40.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.707

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leur famille (GEDHIF) du Z..., dont le siège est sis ... (Z...), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme G... Yvonne, demeurant ... à Saint-Germain-du-Puy (Z...), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. I..., J..., B..., F..., E... H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., MM. X..., C..., A... D... de Janvry, conseillers référéndaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs familles du Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le 27 novembre 1981 ont été conclus entre les mêmes parties, d'une part, un avenant n° 145 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, étendant son champ d'application aux établissements et services pour adultes handicapés (la convention prenant le titre de convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées), d'autre part un protocole d'accord relatif à l'application de l'annexe 10 à la convention collective instituée par ledit avenant, prévoyant l'attribution aux personnels concernés de congés supplémentaires ; que, par un arrêté du 25 mars 1982, le ministre de tutelle a agréé l'avenant n° 145, mais a refusé l'agrément du protocole d'accord relatif aux congés ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme G... engagée pour une durée déterminée, à compter du 10 décembre 1984, en qualité d'agent des services généraux à l'Institut médico pédagogique du chemin Tortiot, établissement géré par le groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leur famille (GEDHIF), puis pour une durée indéterminée par contrat du 25 mars 1987 ; Attendu que pour décider que la salariée était bien fondée à réclamer un droit à congé supplémentaire en application de l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective et, en conséquence, dire que l'employeur devra faire bénéficier l'intéressé de jours de congés non pris au titre des années 1987 et 1988, la cour d'appel a énoncé que l'annexe 10 ne saurait s'analyser en un cadre juridique conventionnel ayant pour objet de fixer un statut d'ensemble des personnels des établissements pour adultes handicapés ; qu'au contraire, il résulte de sa lecture que ce document a eu seulement pour objet d'édicter certaines règles particulières à ces personnels ; que l'annexe 10 n'a pas fourni une liste exhaustive du personnel affecté au service adulte qui lui était soumis ; qu'il en ressort que l'annexe litigieuse n'a pas eu pour objet d'établir un statut particulier pour une catégorie de personnel ; que partant, cette annexe s'analyse bien en un acte modificatif destiné à s'intégrer dans un ensemble dont fait partie l'annexe 5 dont l'application est sollicitée par la salariée ; que Mme G..., en sa qualité d'agent des services généraux du foyer d'hébergement pour adultes est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'annexe 5 relatives aux congés supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là-même, exclu l'application à ces personnels, des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme G..., envers le GEDHIF du Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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