Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 403
N° RG 21/05019
N° Portalis : DBVL-V-B7F-R5AU
HR / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA SMA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [X] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BZH TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CIV, S.A.S.U. agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2013, la société BZH Travaux, membre du réseau de courtiers exerçant sous l'enseigne La Maison des Travaux, a chiffré à 91 850 € TTC le coût des travaux de rénovation de la maison de Mme [X] [S] située à [Adresse 5]. Le 22 mai suivant, elle a signé la fiche-projet établie par la société BZH Travaux.
Mme [S] a accepté deux devis de la société CIV datés des 7 et 16 juillet 2013 pour les travaux de gros-oeuvre et d'assainissement autonome d'un montant de 21 292,43 euros TTC et 7 091,24 euros TTC.
Mme [E] [N], architecte, a établi les plans et déposé le dossier de permis de construire qui a été accordé le 3 octobre 2013.
La déclaration d'ouverture est datée du 6 janvier 2014.
Le 8 avril 2014, Mme [S] a fait dresser un constat des désordres et malfaçons par Me [B], huissier de justice à [Localité 4], et intervenir un expert privé, M. [M], qui a rédigé un rapport le 14 juin 2014.
Mme [S] a fait assigner en référé expertise la société BZH Travaux, la société CIV et Mme [N] devant le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a fait droit à sa demande par une ordonnance en date du 27 novembre 2014.
M. [O] a remis son rapport le 7 octobre 2015.
Le 24 novembre 2015, le mur de refend entre l'appentis et l'habitation principale s'est partiellement effondré.
Mme [S] a fait dresser un constat par Me [W], huissier de justice à [Localité 7]. M. [M], dans un rapport du 28 novembre 2015, a mis en cause la réalisation défectueuse des travaux par la société CIV et préconisé les travaux réparatoires.
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2015, Mme [S] a fait assigner en référé d'heure à heure la société BZH Travaux et la société SMA pour obtenir des provisions à valoir sur les travaux urgents et pour frais de procès. Elle a été déboutée de ses demandes par une ordonnance en date du 7 janvier 2016.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2016, la société CIV a fait assigner Mme [S] devant le tribunal d'instance de Rennes en paiement du solde de ses factures.
Cette juridiction s'est dessaisie au profit du tribunal de grande instance, lequel a été saisi par acte d'huissier du 4 juillet 2017 délivré à la société BZH Travaux, à la société CIV et à son assureur SMA par Mme [S] aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum les sociétés Breizh Travaux, CIV et SMA à verser à Mme [S] les sommes de :
- 45 871,55 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 1 000 euros au titre de la remise en état du terrain ;
- 10 350 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné ces sociétés à se garantir réciproquement dans la limite du partage suivant :
- 40 % pour la société Breizh Travaux ;
- 60 % pour la société CIV ;
- condamné la société SMA à garantir la société CIV et dit qu'elle pourra opposer la franchise contractuelle dans la limite de 10 % des condamnations avec un minimum de 1 227,24 euros ;
- condamné la société CIV à verser à Mme [S] la somme de 7 566,93 euros TTC au titre du trop-versé sur le montant des travaux exécutés ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [S] à verser à la société CIV la somme de 7 290,06 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, et capitalisation des intérêts, au titre de la facture du 24 février 2014 ;
- condamné in solidum les sociétés Breizh Travaux, CIV et SMA à verser à Mme [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et condamné ces sociétés à ce garantir réciproquement dans la limite du partage mentionné plus haut ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société SMA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2021. La société Breizh Travaux a relevé appel le 5 août suivant. La jonction entre les deux dossiers a été prononcée le10 février 2022.
Mme [S] et la société CIV ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2022, la société SMA demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Breizh Travaux, CIV et SMA à verser à Mme [S] les sommes de 45 871,55 euros au titre de la reprise des désordres, 1 000 euros au titre de la remise en état du terrain et 10 350 euros au titre du préjudice de jouissance;
- condamné ces sociétés à se garantir réciproquement dans la limite du partage suivant : 40 % pour la société Breizh Travaux et 60 % pour la société CIV ;
- condamné la société SMA à garantir la société CIV ;
- débouté la SMA de sa demande d'irrecevabilité pour prescription à l'égard de CIV;
- débouté la SMA de sa demande de condamnation de la société BZH Travaux à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté la SMA de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
A titre principal,
- dire et juger les demandes formulées par la société CIV irrecevables en tant que prescrites ;
- dire et juger que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies ;
- en conséquence, débouter Mme [S] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes à son encontre en tant qu'irrecevables et mal fondées ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son implication ne saurait excéder la somme de 8 240 euros HT ; réduire les prétentions indemnitaires de Mme [S] à de plus justes proportions ;
- condamner la société BZH Travaux à la garantir de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % ;
En toute hypothèse,
- débouter la société BZH Travaux, la société CIV et Mme [S] se l'ensemble de leurs demandes ainsi que des fins de leur appel principal ou incident ;
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à tous, sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 227,24 euros ;
- condamner Mme [S], le cas échéant in solidum avec toute partie succombante à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2022, la société BZH Travaux demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- juger qu'elle est intervenue en qualité de courtier et non de maître d'oeuvre et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ni délictuelle auprès de Mme [S] et de la société CIV;
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ; très subsidiairement, réduire le quantum de ses demandes ;
- débouter la société CIV de sa demande de garantie ; à titre infiniment subsidiaire, réduire la quote-part de responsabilité qui resterait à sa charge;
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, la société CIV demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Breizh Travaux, CIV et SMA à verser à Mme [S] les sommes de :
- 45 871,55 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 1 000 euros au titre de la remise en état du terrain ;
- 10 350 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société CIV à verser à Mme [S] la somme de 7 566,93 euros TTC au titre du trop-versé sur le montant des travaux exécutés ;
- condamné in solidum les sociétés Breizh Travaux, CIV et SMA à verser à Mme [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ces sociétés aux dépens ;
- dire et juger que le sinistre procède d'une cause étrangère ; débouter Mme [S] de toutes ses demandes à son encontre ; la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, débouter Mme [S] de son appel incident tendant à voir porter le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise de 45 871,55 euros à 57 615,81 euros TTC, celle au titre des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance de 10350 € à 48 000 euros, somme à parfaire,une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [S] tendant à obtenir la somme de 9 374,15 euros au titre des menuiseries prétendument achetées en vain ; à défaut, la débouter de son appel incident à ce titre, le préjudice étant éventuel ;
- en toute hypothèse, confirmer le jugement déféré :
- en ce qu'il condamne la société BZH Travaux à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, dommages intérêts et frais et ce dans la limite de 40 % ; la débouter des fins de son appel ;
- en ce qu'il condamne la société SMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, dommages-intérêts et frais sous déduction de la franchise contractuelle ; la débouter des fins de son appel ;
- en ce qu'il condamne Mme [S] à lui payer la somme de 7290,06 euros TTC relative à la fourniture et à la pose de la fosse toutes eaux outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la délivrance de l'assignation, et capitalisation des intérêts au titre de la facture du 24 février 2014 ; la débouter de son appel incident ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment en ce qu'il a :
- limité la condamnation in solidum des sociétés BZH Travaux, CIV et SMA à la somme de 45 871,55 euros au titre des travaux de reprise - contre 57 615,81 euros TTC réclamés,
à la somme de 10 350 euros au titre du préjudice de jouissance - contre 34 500 euros, à parfaire, réclamés ;
- rejeté ses demandes d'indemnité au titre de son préjudice moral et des menuiseries achetées en vain ;
- en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société CIV la somme de 7 290,06 euros TTC et a jugé opposables les franchises de la SMA ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- condamner in solidum la société BZH Travaux, la société CIV et la société SMA, à lui payer:
- la somme de 57 615,81 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise;
- la somme de 9 374,15 euros TTC correspondant au montant des menuiseries achetées en vain ;
- la somme de 36 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 1 000 euros TTC correspondant au montant de la remise en état du terrain;
- la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la société CIV à lui payer la somme de 7 566,93 euros TTC correspondant au trop-perçu ;
- débouter la société CIV de sa demande reconventionnelle ;
- condamner in solidum la société BZH Travaux, la société CIV et son assureur, la société SMA, à lui payer la somme de 10 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens;
- débouter les sociétés BZH Travaux, CIV et SMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ce tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande en garantie de la société CIV contre la société SMA
La société SMA indique que la société CIV a sollicité sa garantie pour la première fois par conclusions du 16 février 2018, que cette demande est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances faute pour son assurée d'avoir déclarer le sinistre dans les deux années de la première réclamation dont elle avait fait l'objet. Elle répond que les conditions générales rappellent les dispositions légales relatives à la prescription à l'article 39.2.
La société CIV demande la confirmation du jugement qui a écarté cette fin de non recevoir au visa de l'article R. 112-1 du code des assurances.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce que le tribunal, après avoir rappelé que ce texte impose à l'assureur de rappeler les dispositions relatives à la prescription dans les conditions générales de la police d'assurance, rappel qui doit préciser les points de départ et les causes d'interruption du délai de deux ans sous peine d'inopposabilité à l'assuré, a relevé que cette exigence n'avait pas été respectée puisque l'article 39.2 des conditions générales se contentait de rappeler l'existence du délai de deux ans.
2. Sur la qualité de maître d'oeuvre de la société BZH Travaux
La société BZH Travaux dénie la qualité de maître d'oeuvre. Elle fait valoir qu'un courtier a un rôle différent d'un maître d'oeuvre, comme le rappelle le contrat signé par Mme [S], que les mails versés aux débats n'établissent pas qu'elle avait assuré le suivi du chantier, qu'elle s'était bornée à répondre aux sollicitations du maître de l'ouvrage dans un cadre amical et de pure gentillesse, qu'il en est de même pour sa participation à la réunion de chantier du 14 mars 2014. Elle se prévaut du rapport d'expertise de M. [O] qui n'a pas conclu en ce sens, contrairement à M. [M] dont le rapport est teinté de partialité.
Mme [S] demande la confirmation du jugement qui a dit que l'appelante avait dépassé le rôle d'intermédiaire avec les entrepreneurs et accompli des actes dépassant le geste commercial ou la gentillesse et caractérisant un suivi du chantier.
La société SMA, qui sollicite la garantie de la société BZH Travaux à titre subsidiaire, s'associe à cette argumentation.
L'expert judiciaire a relevé à juste titre que l'appréciation du rôle du courtier était d'ordre juridique et échappait à sa compétence.
La société BZH Travaux insiste sur la clarté des stipulations contractuelles qui précisent que le courtier n'est pas un maître d'oeuvre et ne peut se voir confier des missions d'étude, de maîtrise d'oeuvre et de suivi de chantier et que son rôle est de mettre en relation des clients souhaitant faire réaliser des travaux de construction avec des entreprises du bâtiment. Cependant, pour qualifier la relation entre les deux parties, doivent être pris en considération les actes qu'elle a réalisés postérieurement à la signature des devis, date à laquelle elle était censée avoir achevé sa mission.
L'analyse des courriels versés aux débats par Mme [S] (notamment ses pièces 13 à 15, 21 et 22 a et b), dont il n'y a pas lieu de reprendre le contenu puisqu'il l'a été de manière détaillée par le premier juge, conduit la cour à partager son appréciation sur le fait que la société BZH Travaux ne s'était pas contentée de répondre à des sollicitations ponctuelles du maître de l'ouvrage mais était intervenue tout au long du chantier comme maître d'oeuvre d'exécution.
Il résulte, en effet, des questions posées par Mme [S] qu'elle s'adressait à la société BZH Travaux comme à un maître d'oeuvre, rôle que l'intéressée n'a jamais démenti : demandes d'attendre qu'elle ait tous ses financements avant de débuter les travaux le 22 octobre 2013, de lui préciser le planning de travaux le 22 janvier 2014, de lui faire parvenir les devis modifiés suite à la suppression de certaines prestations et de réduire le montant des travaux le 2 mars 2014, questions récurrentes sur les prix.
Il apparaît, par ailleurs, que l'appelante est intervenue principalement à trois périodes, en octobre 2013, janvier et mars 2014, pour :
- informer, conseiller et relancer Mme [S] dans les choix de matériaux (21 octobre 2013 sur les différents types d'isolation, 2 janvier 2014 sur les sanitaires),
- servir d'intermédiaire avec les entrepreneurs (2 janvier 2014 pour dire que les commandes sanitaires étaient passées depuis septembre, 21 janvier en ce qui concerne les menuiseries et l'annonce de la date de livraison, 22 janvier pour envoyer un devis du plombier en précisant qu'il avait fait un effort sur les prix, 4 mars pour dire que la société CIV offrait les matériaux pour le drainage),
- donner son avis et préconiser des travaux (22 octobre 2013 sur la nécessité d'une cloison en placo, 4 mars 2014 pour le drainage).
Il résulte, en outre, des conclusions de la société BZH Travaux et de la société CIV que les devis étaient toujours adressés à Mme [S] par son intermédiaire.
Enfin, la société BZH Travaux a organisé deux réunions de chantier destinées à régler des difficultés, le 24 février 2014 avec le voisin, le 14 mars à la demande de Mme [S] mécontente des travaux.
Il s'ensuit que la société BZH Travaux a coordonné l'intervention des entreprises, assuré le lien avec le maître de l'ouvrage et participé à la définition des travaux à réaliser et à la résolution des difficultés survenues en cours de chantier, ce qui entre dans la définition des missions du maître d'oeuvre d'exécution.
Le jugement sera donc confirmé.
3. Sur les responsabilités
Il y a lieu de d'examiner distinctement les désordres qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire et l'effondrement du mur dont la cause est discutée.
En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de la société CIV et de la société BZH Travaux peut seule être recherchée, la première étant tenue d'une obligation de résultat, la seconde d'une obligation de moyens.
La société CIV invoque la cause étrangère dans le dispositif de ses conclusions sans la reprendre dans le corps de celles-ci.
3.1. Sur les désordres qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire
Il ressort du rapport d'expertise qu'ont été constatés les désordres suivants :
- le niveau du sol de l'appentis destiné à devenir la cuisine est plus bas que celui de la partie principale de l'habitation et du terrain naturel ; les travaux de terrassement ont eu pour conséquence le déchaussement des fondations des murs de la cuisine en pierres maçonnées ; aucune mesure n'a été prise pour préserver la tenue des ouvrages concernés ;
- les linteaux des baies et fenêtres présentent de faibles appuis, les maçonneries en pierre sont fissurées aux emplacements des appuis ;
- aucun drainage n'a été réalisé ni prévu malgré les différences d'altimétrie ;
- les ouvertures ne peuvent pas recevoir les menuiseries extérieures, les tableaux maçonnés doivent être repris pour respecter les cotes et permettre leur pose.
Selon l'expert, les malfaçons, qu'il a imputées à la société CIV, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage en ce qu'elles affectent sa structure porteuse. Il a chiffré les travaux de reprise à 23907,78 € TTC en soulignant que ceux relatifs à la reprise en sous oeuvre devaient être réalisés rapidement pour ne pas compromettre la stabilité de l'immeuble.
La société CIV
Ces éléments mettent en évidence des manquements graves de l'entreprise chargée du gros oeuvre puisque la solidité de l'immeuble est compromise.
La société CIV réfute en être responsable. S'agissant du déchaussement, elle déclare avoir suivi les plans du permis de construire de l'architecte qui prévoyaient l'abaissement du niveau de la cuisine par rapport aux pièces principales. S'agissant de l'absence de drainage, elle indique que l'expert n'a pas tenu compte de ses devis complémentaires du 5 et du 14 mars 2014, qui n'étaient en rien tardifs compte tenu de la date d'ouverture du chantier, et qui ne lui ont pas été retournés signés.
Sur le premier point, l'expert n'a pas retenu la responsabilité technique de Mme [N] au motif qu'il appartenait à l'entrepreneur d'adapter les plans à l'environnement. Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'architecte ait commis une faute, elle n'exonère pas l'entrepreneur de sa propre responsabilité, la cause étrangère ne pouvant résulter de la faute d'un autre constructeur. Il incombait à la société CIV de vérifier la faisabilité des plans et de rectifier les éventuelles erreurs, étant rappelé que les plans du permis de construire ne sont pas des plans d'exécution.
Sur le second point, la nécessité de mettre en oeuvre un drainage n'a pas été révélée en cours de travaux mais était inhérente à la nature des travaux réalisés compte tenu des différences altimétriques selon l'expert. C'est donc à juste titre qu'il les a qualifiés de tardifs. En outre, il résulte du courrier de Mme [S] du 29 avril 2014 qu'elle avait refusé de les signer car ils avaient été émis à la suite d'infiltrations qu'elle imputait à un décaissement trop important du sol de la cuisine. En tout état de cause, étant contemporains du constat des désordres et des malfaçons, il ne saurait être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas les avoir signés.
Enfin, lorsque l'expert écrit qu'aucune mesure n'a été prise pour préserver la tenue des ouvrages concernés, il ne fait pas allusion à la protection contre les intempéries, comme le fait plaider la société CIV, mais à l'absence de mesure de confortement des murs en pierres déchaussés.
Aucune cause étrangère n'est donc caractérisée, seule de nature à exonérer la société CIV de sa responsabilité.
La société BZH Travaux
L'appelante fait valoir que les différents mails ne démontrent aucune immixtion dans le suivi des travaux. Ce moyen est inopérant car le maître d'oeuvre est chargé de les diriger et de déceler les éventuelles malfaçons visibles lors de ses visites de chantier. En l'espèce, elle aurait dû relever à tout le moins l'insuffisance des appuis des linteaux et le problème de fissuration verticale, très apparents sur les photographies du premier rapport de M. [M], et l'absence de drainage compte tenu de la différence de niveau avec le terrain naturel.
Elle est malvenue de rejeter la responsabilité des désordres sur 'l'incurie' de la société CIV qu'elle avait sollicitée pour la réalisation des travaux.
Sa responsabilité est également retenue.
3.2. L'effondrement du mur de refend
Le mur de refend entre l'appentis/future cuisine et l'habitation principale s'est partiellement effondré le 24 novembre 2015.
La cour constate avec la société SMA qu'aucune mesure d'expertise judiciaire n'a été sollicitée dans le cadre d'un référé d'heure à heure en sollicitant la désignation d'un expert autre que M. [O].
L'huissier de justice a constaté les 24 et 25 novembre que l'effondrement était total en partie haute du mur et partiel en partie basse, que la couverture de l'appentis avait été déposée sans autre protection contre les intempéries qu'une bâche de quelques dizaines de centimètres de large posée sur la charpente à nu qui ne protégeait pas le mur de refend et que l'eau ruisselait le long du mur de refend depuis le premier étage.
Ces constatations sont corroborées par celles de M. [M], qui précise que l'effondrement des pierres a eu lieu du côté de l'appentis, et par les photographies insérées dans les deux rapports.
Le débat entre les parties porte sur la cause de l'effondrement, la société CIV appuyée par son assureur déniant toute responsabilité.
La société CIV souligne que l'effondrement a eu lieu dix huit mois après l'arrêt du chantier. Elle expose qu'elle n'avait été chargée ni des travaux de couverture ni des travaux de charpente et que Mme [S] n'a pas communiqué les marchés régularisés avec les autres entrepreneurs. Elle dément formellement avoir déposé la couverture de l'appentis, poste prévu par la société SBC Couverture selon le devis annexé au rapport d'expertise (non versé aux débats), et considère qu'elle n'avait pas dès lors à prévoir son bâchage. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle était seule intervenue sur le chantier et à l'expert judiciaire de n'avoir pris aucune précaution rédactionnelle lorsqu'il relayait les propos du maître de l'ouvrage. Elle déclare ne pas être intervenue sur le mur de refend, lequel était fissuré avant son intervention.
La société SMA reprend la même argumentation en ajoutant que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que son assurée avait déposé la couverture, que la cause de l'effondrement n'a pas été débattue dans le cadre d'un débat technique contradictoire, qu'aucun élément ne permet de la déterminer de manière certaine, que l'imputabilité aux travaux de la société CIV n'est pas démontrée. Elle estime que les ouvrages avaient pu être détériorés par les intempéries et que son assurée n'était pas la gardienne du chantier, 'son contrat ayant de fait été résilié', que cette protection incombait à Mme [S] dès lors que la couverture avait été déposée dans des conditions inconnues. Elle observe que l'expert [O] n'avait pas alerté sur le risque d'effondrement ni préconisé de travaux d'urgence.
Selon Mme [S], l'effondrement a pour cause le déchaussement des fondations du mur de refend imputable à la société CIV qui avait préalablement déposé la couverture au droit de ce mur, comme en atteste M. [R], le charpentier. Elle affirme qu'aucune autre entreprise n'était intervenue sur le chantier en dehors de l'entreprise de gros oeuvre, M. [O] n'ayant eu aucun doute à ce sujet. Elle considère que l'entreprise ayant accepté d'intervenir sur l'existant, il lui incombait de prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la solidité de la structure et qu'en l'absence de réception, elle demeurait gardienne du chantier de sorte qu'elle aurait dû protéger ses ouvrages.
La société BZH Travaux n'a pas conclu.
Le rapport de M. [M], qui met en cause l'exécution défectueuse des travaux par la société CIV, n'a pas de valeur probante faute d'être étayé par d'autres éléments de preuve.
Contrairement à ce que soutient la société SMA et son assurée, les pièces du dossier permettent néanmoins de statuer sur les causes de l'effondrement.
En premier lieu, le rôle causal des intempéries dans l'effondrement du fait de l'absence de bâchage de la couverture de l'appentis, notamment au droit du mur de refend, n'est pas sérieusement discuté par les parties.
La société SMA est fondée à soutenir que les circonstances dans lesquelles la couverture a été enlevée demeurent indéterminées pour les raisons suivantes :
- indépendamment du fait que M. [R] est un ami de Mme [S] selon son courriel du 22 janvier 2014, son attestation n'est pas probante en ce que, d'après la copie en pièce 24 de son dossier, il a écrit : 'le toit aurait été démonté par le maçon' et non 'avait été' ; en tout état de cause, M. [R] ne précise pas avoir personnellement constaté que le maçon avait démonté le toit, étant rappelé qu'auxtermes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation est le document dans lequel son auteur relate les faits auxquels il a assistés ou qu'il a personnellement constatés ;
- l'expert judiciaire n'a pas indiqué avoir interrogé la société BZH Travaux sur les travaux réalisés par d'autres entreprises et qu'elle aurait répondu par la négative ni fait état de ses propres constatations ; il aurait donc dû préciser que, 'selon les déclarations de Mme [S]', la société CIV était la seule à être intervenue sur le chantier jusqu'à son arrêt.
En revanche, le marché de travaux n'avait pas été résilié de sorte que la société CIV était gardienne du chantier. A ce titre, elle devait assurer la protection de ses ouvrages pendant les travaux, en particulier à compter de son interruption en mars 2014. Il ne pouvait lui avoir échappé que la couverture de l'appentis avait été déposée et que la bâche ne protégeait rien.
Elle ne démontre pas que le mur de refend était en mauvais état. Le fait qu'il soit ancien ne constitue pas une circonstance exonératoire mais aggravante puisque les mesures de protection s'imposaient d'autant plus.
La société CIV a donc contribué à l'effondrement en n'assurant pas la protection de ses ouvrages.
La société BZH Travaux aurait dû remédier à son inaction en lui intimant de le faire. Sa responsabilité dans l'effondrement sera également retenue.
En second lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, M. [O] avait souligné la nécessité d'engager rapidement les travaux de consolidation des deux murs qui avaient été déchaussés, dont le mur de refend d'après le plan annexé à sa note n°1 en pièce 15 du dossier de la société CIV, en précisant que la stabilité de l'immeuble était en jeu.
L'entrepreneur ne peut soutenir qu'il n'est pas intervenu sur ce mur alors que le décaissement de l'appentis l'avait fragilisé, l'exposition aux intempéries pendant 18 mois ayant achevé de le déstabiliser.
L'imputabilité de l'effondrement aux travaux de la société CIV ne fait donc pas de doute, comme cela a été exactement jugé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société CIV et la société BZH Travaux étaient tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables subies par Mme [S].
4. Sur les demandes financières de Mme [S]
4.1. Les travaux de reprise
Le tribunal a alloué la somme de 45 871,55 € TTC à Mme [S] sur la base du récapitulatif de la société Sedec du 5 juillet 2016 d'un montant de 57 615,81 € TTC après en avoir déduit les postes isolation placoplâtre et carrelage qui n'avaient pas encore été réalisés lorsque le chantier avait été interrompu.
Mme [S] réclame à titre incident la somme de 57 615,81 € TTC, selon elle nécessaire à la remise en état de la maison.
Les parties adverses concluent au rejet de l'appel incident et demandent la réduction de la somme allouée par le tribunal.
Comme le fait observer la société SMA, du fait de l'absence d'expertise judiciaire à la suite de l'effondrement, les mesures propres à réparer le mur n'ont été ni définies ni chiffrées.
La société BZH Travaux sera également suivie sur le fait que les onze devis produits par Mme [S] en pièce 29 correspondent à la réfection complète de la maison ou contiennent des prestations dépourvues de lien avec le litige.
Le tribunal doit être approuvé pour avoir écarté les deux postes mentionnés plus haut, les travaux n'ayant pas à être refaits puisqu'ils n'avaient pas été faits.
S'agissant du devis du couvreur Péniguel d'un montant de 5 423,46 € HT, la société BZH Travaux indique sans être contredite que la somme de 2583,96 € HT ne concerne pas le litige, ce qui est corroboré par les photographies des travaux achevés qu'elle produit et qui montrent que la toiture en bacs acier a été posée sur un autre bâtiment et la cuisine recouverte par des ardoises en fibrociment. C'est donc la somme de 3 123,34€ TTC qui sera retenue.
Le devis de 7 005 € HT ne concerne pas le dallage de la cuisine, comme Mme [S] l'écrit dans ses conclusions, mais les travaux de charpente. Il résulte de l'énoncé des prestations que les travaux devaient être réalisés sur plusieurs bâtiments. Les seuls qui apparaissent en lien avec le litige sont la dépose de la charpente de l'appentis et sa réfection. La cour retiendra la somme de 3228,50 € TTC proposée par la société BZH Travaux.
La société BZH Travaux ne sera pas suivie en ce qui concerne le devis de maçonnerie car son montant est proche de l'estimation des travaux de reprise par M. [O] avant l'effondrement. Seul le poste de 3 506,89 € HT, qui concerne d'autres bâtiments, sera enlevé. Son montant sera donc ramené à 25 416,66 € TTC.
Les frais de coordination de l'entreprise générale sont justifiés (2 860 € TTC).
L'observation de la société SMA tenant à l'impossibilité d'identifier ce qui relève des conséquences de l'effondrement sera examinée au titre de sa garantie.
Le montant des travaux de reprise sera donc fixé à 34 628,50 € TTC. Le jugement est infirmé.
4.2. Le remboursement des menuiseries extérieures
Mme [S] demande le remboursement de la somme de 9 374,15 € TTC correspondant au montant des menuiseries extérieures commandées en vain à la société Alu Berton suivant un devis du 27 juin 2013 pour lequel elle avait réglé un acompte de 2 812,25 €. Elle fait valoir qu'elles sont entreposées dans l'atelier du menuisier depuis cette date, que les ouvertures n'étaient pas adaptées à leurs dimensions, que M. [O] a conclu que celles-ci devraient être modifiées, que s'il devait s'avérer qu'il n'était pas possible de les mettre en oeuvre, elle se verrait contrainte de régler en totalité la facture.
Cependant, la société CIV est fondée à lui opposer la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile en l'absence de prétention en première instance de ce chef. Mme [S] se prévaut de ce que le tribunal l'a évoquée en page 13 du jugement mais, précisément, il n'a pas statué après avoir constaté l'absence de prétention. Distincte des autres demandes par son objet, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 565 ou l'article 566 du code de procédure civile.
Il convient d'ajouter de manière surabondante que le préjudice allégué est purement hypothétique et que Mme [S] n'ayant pas actualisé ses conclusions et ses pièces après la réalisation des travaux, elle ne justifie pas que les menuiseries n'ont pas pu être réutilisées.
La demande est déclarée irrecevable.
4.3. La remise en état du terrain
La société CIV et la société BZH Travaux demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnées à payer 1 000 € au titre de la remise en état du terrain.
La socité CIV se prévaut de ce que l'expert judiciaire n'a pas motivé son avis, ce qui est exact mais aurait dû faire l'objet d'un dire.
Toutefois, d'autres pièces du dossier établissent les raisons pour lequel le terrain à l'arrière de la maison doit être remis en état et l'imputabilité aux travaux de la société CIV : le constat d'huissier du 8 avril 2014 qui fait état de terre grossièrement étalée, le courrier du 29 avril 2014 de Mme [S] qui mentionne de la terre glaise issue du creusement de la fosse septique, l'attestation du voisin, M. [I], qui déclare avoir personnellement constaté que lors du terrassement, la société CIV a amené 30 cm de glaise contre les clôtures qui avait poussé les poteaux et qu'elle avait saccagé le jardin en apportant de la glaise sur une terre de très bonne qualité.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société BZH Travaux a commis une faute en ne faisant aucune observation à l'entrepreneur et en ne lui demandant pas de remettre le terrain en état.
Le jugement est confirmé.
4.4. Le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué la somme de 10 350 € à Mme [S] qui forme un appel incident, réclamant la somme de 36 000 €.
Elle expose qu'elle aurait dû prendre possession des lieux en mai 2014, qu'elle a été contrainte de se faire héberger par un proche jusqu'en mars 2020, date à laquelle elle a finalement emménagé, soit un retard de 72 mois, que le coût de location d'une maison comme la sienne est de 500 €, que c'est cette valeur locative qui doit être prise en compte pour calculer son préjudice, et non celle de 150 € proposée par l'expert qui n'a pas tenu compte de ce que la maison était destinée à devenir sa résidence principale dès qu'elle serait achevée.
La société CIV répond qu'aucun planning de travaux n'avait été signé, que ceux-ci ont été arrêtés par Mme [S] qui vivait déjà à cette époque à [Localité 6] chez un proche de sorte qu'elle n'a pas dû être relogée et qu'elle a attendu 22 mois après le dépôt du rapport pour assigner au fond.
La société BZH Travaux estime que Mme [S] n'est pas de bonne foi car elle a dissimulé le fait qu'elle avait réalisé les travaux de sa maison, comme cela résulte des photographies qu'elle communique en pièce 5.
Il est exact que, dans ses conclusions du 1er février 2022, Mme [S] réclamait la somme de 48 000 € à parfaire à la date de la décision à intervenir et que c'est à la suite de la communication par l'appelante des photographies montrant que les travaux de sa maison étaient achevés qu'elle a admis avoir emménagé en mars 2020 et ramené sa demande à 36 000 € sur la base de 72 mois.
Cette considération n'est cependant pas de nature à la priver de l'indemnisation à laquelle elle a droit du fait des manquements des constructeurs.
Le préjudice de jouissance est distinct de la perte de loyers et constitue la privation partielle ou totale de la jouissance par le maître de l'ouvrage de sa maison d'habitation, en l'espèce, le retard apporté à l'entrée en jouissance. Il n'a donc pas lieu d'être évalué en fonction de la valeur locative du bien.
Par ailleurs, aucun délai de livraison n'avait été contractualisé entre les parties. Au regard de l'état d'avancement du chantier en mars 2014, la date de mai 2014 évoquée par la société BZH Travaux dans un courriel de janvier 2014 n'aurait pas été respectée et Mme [F] n'aurait pu pu emménager avant l'automne. Il sera donc retenu un préjudice de jouissance pendant cinq ans et demi.
La cour estime que l'indemnité accordée par le tribunal répare exactement ce préjudice. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
4.5. Le préjudice moral
Mme [S] relève appel incident de la disposition qui l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral.
Au regard de ce qui précède, elle est fondée à arguer d'un tel préjudice résultant des démarches et tracas liés aux désordres, à l'expertise, à l'effondrement du mur et à la procédure au fond qui a été nécessaire pour obtenir satisfaction. L'indemnité réparant ce préjudice sera fixée à 3000 €.
La société BZH Travaux estime cette demande injuste à son égard car elle a toujours cherché à répondre à ses sollicitations. Cependant, elle a accepté de réaliser une mission pour laquelle elle n'avait pas de qualification ou une qualification insuffisante et, par les manquements retenus plus haut, a participé à la réalisation de ce préjudice.
Le jugement est infirmé.
4.6. Le trop-perçu de la société CIV
La société CIV demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 7 566,93 € TTC au titre du trop-perçu.
Elle expose que dans le pré-rapport, l'expert avait indiqué qu'il lui restait dû la somme de 9436,54 € suite à trois factures impayées mais que dans son rapport définitif, il a retenu un trop-perçu de ce montant sans lui avoir permis d'apporter la contradiction. Elle estime que Mme [S] ne peut obtenir deux fois l'indemnisation du même préjudice en étant indemnisée au titre des travaux de reprise et en ne payant pas les factures.
Contrairement à ce qui a été jugé, M. [O] n'a pas écrit que la société CIV avait facturé des travaux qui n'avaient pas été réalisés mais a estimé le coût des ouvrages qui seront conservés à 11 655,05 € TTC et a estimé que l'entreprise devait rembourser au maître de l'ouvrage la différence, soit la somme de 7 566,93 €.
Or, la somme de 19 221,98 € payée par Mme [S] a pour contrepartie l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise qui lui permettra de jouir de travaux exempts de désordres. Il n'y a donc pas d'indû mais une double indemnisation du même préjudice s'il était fait droit à cette demande, comme le fait exactement remarquer l'entrepreneur.
Le jugement doit être infirmé et Mme [S] déboutée de cette prétention.
5. Sur la garantie de la société SMA
Mme [S] invoque la garantie au titre de la responsabilité en cas de dommages en cours de travaux et celle au titre de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers.
La société SMA lui oppose une non garantie en ce qui concerne la première et des exclusions de garantie en ce qui concerne la seconde.
5.1. Sur la garantie des dommages en cours de travaux
Mme [S] estime que cette garantie a vocation à être mobilisée compte tenu de l'effondrement.
La société SMA répond que cette garantie facultative est une assurance de chose dont seul l'entrepreneur peut bénéficier, non une assurance de responsabilité pour le compte du maître de l'ouvrage.
L'article 1.1 des conditions générales mentionne l'effondrement parmi les dommages matériels garantis. Cependant, il est exact que la garantie des dommages en cours de travaux est une assurance de chose, non obligatoire, souscrite au profit de l'assuré, et non une assurance de responsabilité. Mme [S] ne peut donc prétendre exercer l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances.
5.2. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle
L'article 8.1 des conditions générales énonce que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré sur quelque fondement juridique que ce soit en raison des dommages, notamment matériels et immatériels, causés par ce dernier à des tiers dans le cadre de l'activité déclarée aux conditions particulières.
Les dommages matériels
La société SMA invoque l'exclusion de garantie prévue par l'article 8.2.1 relative aux 'dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrages que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages'.
Mme [S] n'est pas fondée à arguer de l'inopposabilité des conditions générales à son égard du fait de l'absence de signature de celles-ci, les conditions particulières signées par l'assuré y renvoyant expressément, ce dernier déclarant en avoir pris connaissance.
Suivant son argumentation, le tribunal a retenu la garantie de l'assureur au motif que le mur de refend n'avait pas été édifié par la société CIV mais constituait un existant de sorte que la clause n'avait pas à s'appliquer.
Mme [S] en demande la confirmation.
La société SMA fait valoir que les travaux valorisés par M. [O] à hauteur de 23 907,78 € TTC avaient vocation à réparer les manquements contractuels de son assuré à l'origine de dommages sur ses ouvrages. Sur l'effondrement, elle répond que l'exclusion porte certes sur les ouvrages réalisés par l'assuré mais vise également les dommages subis par les travaux qu'il a réalisés.
La société SMA ne peut qu'être suivie sur la première partie de son argumentation, qui n'est pas discutée par Mme [S], selon laquelle l'assureur ne garantit pas les travaux de reprise des ouvrages de son assuré résultant de ses manquements.
S'agissant de l'effondrement, il a pour cause le déchaussement du mur de refend qui est un existant. Son coût de reconstruction est la conséquence des travaux de terrassement du sol de la future cuisine. Il ne constitue pas un dommage matériel 'subi par ces travaux' au sens de la clause précitée. C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que l'exclusion de garantie prévue par la clause 8.2.1 ne pouvait s'appliquer à l'effondrement du mur.
Il n'en a pas tiré les conséquences en condamnant l'assureur à garantir la totalité des travaux de reprise sans prendre en compte l'existence de deux sinistres successifs ayant eu des conséquences distinctes, comme en témoigne le devis EPEIOS relatif au coût de reconstruction du mur du 27 novembre 2015 annexé au second rapport de M. [M] d'un montant de 10 164 € TTC. Les devis produits par Mme [S] ne permettant pas d'identifier ce poste, la garantie de l'assureur ne pouvait excéder cette dernière somme.
La société SMA invoque également l'exclusion de garantie de l'article 35.7, considérant que l'effondrement était la conséquence prévisible et inévitable du défaut de protection des ouvrages de son assurée.
Mme [S] soutient que cette clause n'est pas formelle et limitée et qu'elle autorise l'assureur à dénier ses garanties dès lors que les dommages sont la conséquence d'une faute commise par son assuré.
Ce texte stipule : 'Ne sont pas garantis les dommages non aléatoires, notamment ceux découlant inévitablement de la nature du travail et de ses modalités normales de réalisation conformes à l'objet de votre marché ; à ce titre sont notamment exclus :
- les inconvénients et troubles anormaux de voisinage résultant du fonctionnement normal de l'entreprise...
- les dommages répétitifs lorsque vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement'.
Cette clause est insuffisamment précise et ne répond pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances selon lesquelles les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées. Elle est donc réputée non écrite.
La garantie de la SMA sera dès lors retenue à hauteur de 10 164 € par voie d'infirmation.
Les dommages immatériels
La société SMA soutient qu'elle ne garantit pas les conséquences pécuniaires de toute nature résultant du retard dans l'exécution du marché de son assuré, conformément à la clause 8.2.5, le trouble de jouissance allégué par Mme [S] résultant d'un retard dans l'exécution des travaux.
L'exclusion de garantie vise notamment 'les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution de vos marchés, travaux et/ou de vos ouvrages, parties d'ouvrages objets de vos marchés, sauf lorsqu'elles sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat'.
Le préjudice de jouissance n'est pas la conséquence d'un retard dans l'exécution du marché mais d'une interruption du chantier par le maître de l'ouvrage qui était justifiée compte tenu des désordres affectant les travaux de son assuré. L'exclusion est donc inapplicable.
Enfin, l'assureur dénie toute garantie au titre du préjudice moral, prétention fondée au regard de la définition du dommage immatériel dans les conditions générales.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la société SMA était fondée à opposer la franchise contractuelle.
6. Sur les recours en garantie
6.1. Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs
La société CIV et la société SMA demandent la confirmation du jugement qui a condamné l'appelante à les garantir à hauteur de 40 % des condamnations.
La société BZH Travaux estime que cette quote-part est excessive.
La cour partage cette appréciation en présence de désordres qui ont pour cause principale des défauts d'exécution de l'entrepreneur de gros oeuvre qui n'ont pas été décelés en cours de chantier par le maître d'oeuvre. Le partage sera fixé comme suit par voie d'infirmation :
- 75 % à la charge de la société CIV,
- 25 % à la charge de la société BZH Travaux.
6.2. Sur la demande de garantie de la société CIV contre son assureur SMA
La société SMA soutient que la société CIV ne peut solliciter sa garantie faute de l'avoir assignée dans les deux ans de la première réclamation dont elle avait fait l'objet, sa première demande en justice ayant été formée par conclusions du 16 février 2018.
Le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir au motif que les conditions générales n'avaient pas été signées par l'assuré, permettant de s'assurer qu'il avait eu connaissance de l'article 39.2, ce qui s'assimile à l'absence de rappel des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances.
L'assureur invoque à juste titre la jurisprudence selon laquelle la signature par l'assuré des conditions particulières dans lesquelles il reconnaît avoir pris connaissance et reçu les conditions générales suffit à les lui rendre opposables car cette clause figure dans le contrat souscrit par la société CIV auprès de la société Sagena le 7 juin 2013 et signé par elle.
En revanche, la clause 39.2 des conditions générales stipule : 'Toute action dérivant de votre contrat est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances'.
La société CIV est fondée à rappeler que cette disposition ne répond pas aux exigences légales en ce que l'assureur n'a pas indiqué les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal. Aucune prescription ne peut donc lui être opposée.
Le jugement qui a condamné la société SMA à garantir son assurée est confirmé par substitution de motifs et dans les limites de ce qui a été jugé au point 5.2.
7. Sur la demande reconventionnelle de la société CIV
Le tribunal a condamné Mme [S] à payer la somme de 7 290,06 € TTC à la société CIV au titre de la filière d'assainissement au motif que celle-ci n'est pas concernée par les désordres.
Cette dernière relève appel incident de cette disposition qui ne serait pas cohérente avec le trop-perçu de la société. Il n'y a cependant aucun lien entre les deux facturations qui portent sur des travaux distincts.
Le jugement est confirmé.
8. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, la société BZH Travaux étant condamnée à garantir la société SMA à hauteur de 25 % de ces condamnations.
La société BZH Travaux et la société CIV, qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions en cause d'appel, sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] au titre du remboursement des menuiseries extérieures,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société BZH Travaux de sa demande tendant à être mise hors de cause en qualité de courtier de travaux ;
- dit que la société SMA pourra opposer la franchise contractuelle ;
- condamné Mme [S] à verser à la société CIV la somme de 7 290,06 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, et capitalisation des intérêts, au titre de la facture du 24 février 2014 ;
- condamné les sociétés BZH Travaux et CIV à se garantir réciproquement dans les proportions du partage de responsabilité ;
- condamné in solidum les sociétés BZH Travaux, CIV et SMA à verser à Mme [S] la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la société SMA doit sa garantie au titre de l'effondrement du mur de refend et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société BZH Travaux, la société CIV et la société SMA à payer à Mme [S] :
- 34 628,50 € TTC au titre des travaux de reprise, dans la limite de 10 164 € en ce qui concerne la société SMA,
- la somme de 10 350 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société BZH Travaux et la société CIV à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 000 € au titre de la remise en état du terrain,
- 3 000 € en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la société SMA à garantir la société CIV dans les limites indiquées plus haut,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- 75 % à la charge de la société CIV,
- 25 % à la charge de la société BZH Travaux,
CONDAMNE la société BZH Travaux à garantir la société SMA des condamnations au titre des travaux de reprise dans la limite de la somme de 10 164 €, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens de première instance à hauteur de 25%,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société BZH Travaux et la société CIV à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société BZH Travaux et la société CIV aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,