Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
64B
RG n° N° RG 23/03967 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZV5
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [P] épouse [R]
C/
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Arnaud BAYLE
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [R] a employé Mme [I] [V] en qualité de femme de ménage. Entre septembre 2016 et septembre 2017, elle a du s’absenter de son domicile en raison d’un séjour à l’étranger suivi d’une longue hospitalisation. Elle a constaté à son retour la disparition de nombreux bijoux. L’enquête diligentée par les services de police a permis d’établir que Mme [I] [V] avait dérobé de nombreux bijoux à ses employeurs qu’elle remettait au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir des prêts sur gage.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 mars 2023, Mme [I] [V] a été reconnue coupable des faits de vol et blanchiment d’objets volés et condamnée à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire. Sur l’action civile, le tribunal a condamné Mme [I] [V] à verser à Mme [K] [R] la somme de 130.000 € au titre de son préjudice matériel et de 2.000 € au titre du préjudice moral.
Estimant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] avait commis des fautes en ne vérifiant pas suffisamment l’identité de Mme [I] [V] et en s’abstenant de réclamer les justificatifs de propriété des objets remis, elle a par courrier du 8 mars 2023 sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
La démarche étant restée vaine, Mme [K] [R] a, par acte d’huissier délivré le 4 mai 2023 fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 130.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [K] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1199, 1200, 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article D. 514-1 du code monétaire et financier ;
Vu la jurisprudence visée,
- déclarer Madame [K] [R] recevable et bien fondé en ses demandes;
EN CONSEQUENCE,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 130.000€ en réparation du préjudice matériel de Madame [R],
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 50.000€ en réparation du préjudice moral de Madame [R] ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'art. 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX demande au tribunal de :
Vu l’article D.514-1 du code monétaire et financier
Vu l’article 311-1 du code pénal
Vu les articles 1241 et 2276 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces du dossier
- rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [K] [R],
- en conséquence, condamner Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que Mme [I] [V] a remis à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] de nombreux bijoux dérobés à ses employeurs afin d’obtenir des prêts sur gage de ces bijoux. Le montant des objets dérobés à Mme [K] [R] a été évalué par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la somme de 130.000 euros. Mme [I] [V] a été condamnée par jugement du 2 mars 2023 à rembourser cette somme à Mme [K] [R] ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
Mme [K] [R] soutient à l’appui de son action dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] que celle-ci a commis de nombreux manquements dans l’exécution des contrats de prêt sur gage la liant à Mme [I] [V], manquements à l’origine de son préjudice, qu’elle évalue à 130.000 €.
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] considère au contraire qu’elle a respecté les obligations qui étaient les siennes en matière de prêt sur gage et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes et le préjudice invoqué par Mme [K] [R].
Sur les manquements de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
L’article D.514-1 du code monétaire et financier dispose que “les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs.
Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue
de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant
d'un domicile.
Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un
prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens”
Il résulte de ces dispositions que d’une part, la caisse doit vérifier au préalable le domicile et l’identité de la personne déposant des objets, et que le directeur de la caisse peut chaque fois qu’il l’estime utile demander des documents justifiant de l’origine des biens susceptibles d’être gagés.
Il convient d’abord de rappeler que lors de l’enquête pénale, les enquêteurs ont indiqué (D208) en conclusion que “à l’examen des dossiers, il ressort que Madame [V] a déposé beaucoup de bijoux en gage et sur des périodes rapprochées : l’addition des montants des prêts totalisé 24.435 €, montant auquel on peut ajouter 5.380 € (contrat de prêt sur gage du 27/03/2017, annexé au PV de perquisition en date du 6/05/2021). Les justificatifs remis ne sont pas probants sur l’origine des bijoux (RIB, courrier de l’assurance maladie, CNI non valide). Les dossiers ne contiennent aucun document remis par la cliente pouvant justifier l’origine et sa réelle propriété des bijoux déposés en gage, ni aucun document relatif à une mise en garde contribuant à la lutte contre les fraudes et le blanchiment”. Il ressort des procès verbaux d’auditions des témoins produits par la demanderesse que Mme [I] [V] aurait ainsi déposé une centaine de bijoux.
S’agissant de la vérification d’identité de Mme [I] [V], il est fait grief à la caisse d’avoir accepté des documents défaillants, et notamment une carte d’identité qui n’était plus valide. S’agissant des justificatifs de domicile, il est reproché à la caisse d’avoir accepté un avis d’imposition de 2017 sur des revenus de 2014 ou un courrier de l’assurance maladie relatif au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire.
Si la capture d’écran du site de la Caisse produite par la demanderesse montrant qu’il était exigé pour l’obtention d’un gage un justificatif d’identité en cours de validité ou un justificatif de domicile de moins de trois mois n’est pas probante, faute d’éléments permettant d’établir que ces pièces étaient exigées sur la période de remise des bijoux soit entre 2016 et 2017, il ressort des auditions des témoins recueillies lors de l’enquête pénale que la caisse a manqué de vigilance sur ce point. En effet, sur les questions des enquêteurs relatives à la remise d’une CNI non valide, d’un justificatif de domicile montrant un hébergement dans les Landes, la remise d’une attestation de droit à la couverture maladie universelle complémentaire (la CMUC) ou encore d’un avis d’imposition de 2017 pour des revenus de 2014, Mme [L], directrice des risques, M. [G], directeur du CREDIT MUNICIPAL, M. [W], chargé du contrôle de 2ème niveau et de la conformité ont tous admis que la remise de ces documents aurait du questionner le guichetier.
S’il ne peut être reproché formellement à la Caisse de ne pas avoir vérifié l’identité et le domicile de Mme [I] [V], les anomalies ainsi relevées auraient du conduire le directeur de la caisse, conformément à l’article D.514-1 alinéa 3, à exiger d’autres justificatifs et notamment les justificatifs de l’origine des bijoux et/ou à mettre en place un système d’alerte performant. De plus, il ressort également des témoignages recueillis que la fréquence avec laquelle Mme [I] [V] avait fait des dépôts, la nature des bijoux remis et leur valeur supposée auraient dû alerter les guichetiers et les conduire à exiger des justificatifs de l’origine des biens déposés. Or, l’enquête a démontré que Mme [I] [V], qui avait déposé une centaine de bijoux alors qu’elle produisait un document montrant qu’elle relevait de la CMUC, a pu obtenir des prêts sur gage sans autre justificatif.
Si la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] soutient dans ses écritures que l’article D.514-1 ne vise qu’une obligation pesant sur le directeur de la caisse, il convient de constater qu’elle est responsable des fautes commises par ses préposés en application des dispositions de l’article 1242, et ne saurait ainsi se dédouaner de sa responsabilité. Il lui appartenait en outre en sa qualité d’établissement bancaire de mettre en oeuvre les obligations légales qui s’imposaient à elle et ne peut se décharger de sa responsabilité sur l’un de ses préposés.
Selon l’article 1241 du code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Il doit être constaté que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] s’est montrée négligente en ne procédant pas aux vérifications qu’impliquaient les anomalies constatées lors des dépôts par Mme [I] [V] d’une centaine de bijoux de façon rapprochée. Elle a donc commis une faute lors de l’établissement des contrats de prêts sur gage au bénéfice de Mme [I] [V].
Sur l’existence d’un dommage en lien avec la faute
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] soutient que le préjudice matériel comme moral a été causé par la dépossession des objets appartenant à la demanderesse lors du vol de ses bijoux et conteste l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ne peut être contesté que le vol des bijoux a causé à leur propriétaire un dommage direct que le tribunal correctionnel a réparé. Pour autant, il convient de constater que la négligence de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] n’a pas permis de mettre un frein ou un terme aux opérations de blanchiment auxquelles Mme [I] [V] s’est livrée en déposant les bijoux contre la remise d’un prêt, dans la mesure où elle a permis à Mme [I] [V] d’écouler à moindre frais la marchandise volée, facilitant ainsi son activité délictueuse. En outre, il ressort de l’enquête que les bijoux remis ont été vendus et il n’a donc pas été possible de les retrouver ou de les restituer à leur propriétaire. Le préjudice qui en résulte est donc en lien direct et certain avec la faute commise par l’établissement bancaire.
Sur l’indemnisation du préjudice
Mme [K] [R] sollicite le paiement de la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 50.000 € au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir que ce
préjudice n’a pas été réparé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, la décision rendue n’étant pas définitive.
La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX s’oppose à la demande et considère que le préjudice a été entièrement réparé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, et que faire droit aux demandes conduirait à allouer à la demanderesse une double indemnisation.
Dans son évaluation du préjudice, Mme [K] [R] a confondu le préjudice lié au vol des bijoux et le préjudice lié aux manquements du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5].
S’agissant du premier, le tribunal a évalué le préjudice matériel résultant du vol des bijoux à la somme de 130.000 € au regard des justificatifs produits par la partie civile.
S’agissant du CREDIT MUNICIPAL, aucun des éléments produits ne permet d’abord d’affirmer que la totalité des bijoux volés ont été remis au CREDIT MUNICIPAL à titre de gage. Selon les propres explications de Mme [K] [R], Mme [I] [V] a perçu du CREDIT MUNICIPAL une somme de 28.815 € au titre des prêts et de 24.485 € après réalisation de la vente des bijoux.
Par ailleurs, le préjudice lié à la négligence du CREDIT MUNICIPAL n’est pas constitué par la valeur des objets volés. Il correspond, pour le préjudice matériel, à la valeur des objets déposés au CREDIT MUNICIPAL et qui n’ont pas été retrouvés, ce qu’il n’est pas possible en l’état des justificatifs produits de déterminer.
Le préjudice de Mme [K] [R] se limite donc à un préjudice moral. Ce préjudice moral est distinct du préjudice moral résultant du vol et correspond au préjudice moral subi par la propriétaire des objets volés en raison de la négligence du CREDIT MUNICIPAL qui a facilité la disparition de ces bijoux. Ce préjudice sera évalué à la somme de 10.000 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [R] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] à payer à Mme [K] [R] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL AUX DEPENS aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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