Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 20/00793 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXLP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 11 décembre 2018, monsieur [I] [V], qui exerçait une mission de travail temporaire comme magasinier cariste pour le compte de la SAS [5], a été victime d’un accident. En coupant des tasseaux, il s’est blessé à l’index gauche avec une scie circulaire.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 17 décembre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [V] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 11%, la notification indiquant «Impotence de l’index gauche chez un droitier».
Le 8 janvier 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 11% à compter du 7 septembre 2019.
Le 17 juin 2020, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 6 mai 2020 de maintien du taux d’IPP à 11%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [V].
La SAS [5], aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de monsieur [V] et de le fixer à 7%.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [Y], elle fait valoir qu’il n’y a pas d’éléments sur l’histoire clinique et que la flexion limitée de l’index est contradictoire avec le fait que l’enroulement de toute la main se fait normalement.
Le barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux d’IPP de 6 à 12%, le taux de 7% apparaît adapté aux séquelles présentées par monsieur [V].
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 11% et s’en remet à la note de son médecin-conseil, le Docteur [S], en date du 6 mai 2024.
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, le taux d’IPP de 11% ne paraît pas surévalué, compte tenu de ce que prévoit le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] [V]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que l’accident du travail dont a été victime monsieur [V] a entraîné une section complète de l’extenseur de l’index gauche zone 3 avec perte de substance osseuse dorsale P1.
L’intéressé a bénéficié d’un traitement chirurgical et de soins infirmiers.
L’examen clinique réalisé le 30 septembre 2019 par le médecin conseil retrouve :
- Une limitation de l’extension des trois articulations de l’index
- Une flexion limitée de façon légère de l’articulation interphalangienne distale
Contrairement à ce que soutient la société [5], l’enroulement de tous les doigts de la main ne se fait pas complètement à gauche puisque le rapport d’évaluation des séquelles indique qu’à gauche, il existe un espace de 5mm avec la paume, la dernière phalange ne pliant pas et ne suivant pas les autres doigts.
Le chapitre 1.2.2. du barème indicatif précise que le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur et prévoit un taux de 6 à 12% pour l’index de la main non dominante, ce qui est le cas de monsieur [V] qui est droitier.
Par ailleurs, le chapitre 1.2. du barème prévoit que l’examen de la main comporte également un bilan fonctionnel comportant 7 cotes, une main normale équivalent à 70.
En l’espèce, la valeur fonctionnelle a été évaluée à 51/70, ce dont il doit aussi être tenu compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et du fait que monsieur [V] présente une impotence de l’index gauche, c’est à juste titre que le taux d’IPP peut être évalué à 11%.
La SAS [5] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, le taux d’incapacité permanente partielle de 11% attribué à monsieur [I] [V] au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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