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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/04235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04235

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/04235 N° Portalis DBVM-V-B7I-MQFI C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FAYOL AVOCATS la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00045) rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 07 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2024 et assignation à jour fixe du 6 janvier 2025 APPELANTE : S.C.I. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Localité 2] Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2025 fixée par ordonnance en date du 6 janvier 2025 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans Mme Catherine CLERC, Présidente, a été entendue en son rapport Me Frédéric ALLEAUME a été entendu en ses observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte du 27 juillet 2011 reçu par Me [K], notaire à Tullins (38) les époux [X] ont vendu à la SCI [Adresse 6] un bien immobilier et la BNP Paribas a consenti à cette société un prêt à objet professionnel référencé n°608070-43 d'un montant de 672.000€, remboursable en 15 termes annuels constants de 61.288,71€, hors assurance, exigible pour le premier terme, un an, jour pour jour, à compter de la date de déblocage des fonds, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,20% l'an, soit un taux effectif global de 5,263 % destiné à financer l'acquisition de ce bien immobilier. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [R] [E] et de Mme [J] [O]. La SCI [Adresse 6] ne s'est pas acquittée de l'échéance annuelle du 7 juillet 2016. Par courrier recommandé avec AR du 23 mars 2017, la BNP Paribas rappelant les dispositions de l'article « exigibilité anticipée », a mis en demeure cette société de régulariser l'amortissement et les intérêts courus non perçus (soit respectivement 64.984,71€ et 3.147,60€) sous quinze jours à réception du courrier, indiquant qu'à défaut, elle se réservait la possibilité de procéder au recouvrement par toute voie de droit de l'intégralité du prêt devenu exigible. Par courrier recommandé avec AR du 10 juillet 2017, la BNP Paribas a fait sommation à la SCI [Adresse 6] de lui payer la somme de 576.036,13€ (au titre de sa créance de prêt professionnel « immédiatement et intégralement exigible ») sous quinze jours à peine d'action judiciaire en recouvrement. Par courrier recommandé avec AR du 30 juillet 2020, la BNP Paribas a rappelé à la SCI [Adresse 6] sa créance de 643.993,08€ l'avisant qu'à défaut de proposition sous quinzaine, cela équivaudrait à un refus de solution amiable et qu'elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre. Par courrier recommandé avec AR du 18 novembre 2021(réceptionné le 25 novembre suivant), la BNP Paribas a mis en demeure la SCI [Adresse 6] de lui payer la somme de 379.329,10€ au titre des échéances impayées du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021 outre intérêts de retard au taux de 4,20 %, et ce sous quinze jours à compter de ce courrier à peine du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, l'avisant qu'elle serait en outre redevable des intérêts de retard au taux conventionnel du crédit jusqu'à complet paiement. Par courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2021(réceptionné le 22 décembre suivant), la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI [Adresse 6] de lui régler sous quinze jours la totalité des sommes dues en ce compris le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 650.649,25€ . La BNP Paribas a fait délivrer à la SCI [Adresse 6] un commandement aux fins de saisie vente le 3 mai 2022. Par exploit extrajudiciaire du 27 juin 2023, la BNP Paribas a fait délivrer à la SCI [Adresse 6], en vertu de l'acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 715.808,07€, un commandement aux fins de saisie d'un tènement immobilier édifié sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 11], lieudit « [Adresse 9] » et la moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin d'accès cadastrée section ZA n°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 9] », le tout situé sur la commune Chateaudouble (26). Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 10] le 10 aout 2023 sous les références volume 2023 S n°35. Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2023, la BNP Paribas a fait assigner en vente forcée la SCI [Adresse 6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal précité a : débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande tendant à voir disqualifier en acte sous seing privé l'acte de vente contenant prêt reçu le 27 juillet 2011 par Me [K], notaire à Tullins (38), et de toutes ses demandes subséquentes, rejeté l'exception de prescription soulevée par la SCI [Adresse 6] et l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes subséquentes, constaté que la BNP Paribas est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI [Adresse 6] et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, fixé la déchéance du terme au 15 décembre 2021, débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande tendant à voir écarter l'anatocisme des intérêts, débouté la BNP Paribas de sa demande tendant à voir majorer la majoration d'intérêts prévue au contrat de prêt, mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié du 27 juillet 2011, référencé n°608070-43, s'élève à la date du 15 février 2024 à la somme de 690.769,34€, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,2126% l'an sur la somme de 673.361,16€ capitalisables au 7 juillet de chaque année, autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 400.000€ (net vendeur), dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2025 à 9 heures, dit que la signification du jugement à l'initiative de la partie la plus diligente vaut convocation à l'audience de rappel, rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit son consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués, dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 6.437,31 euros, outre les émoluments de l'avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable à calculer conformément à l'article A444-191 du code de commerce, rappelé que les frais de procédure resteront à la charge de l'acquéreur, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La juridiction a retenu en substance que : la procuration incomplète annexée manifestement par erreur à l'acte notarié de prêt n'est pas de nature à entraîner sa disqualification en acte sous seing privé et la perte de son caractère exécutoire, le prêteur en délivrant les fonds, puis en se prévalant du contrat de prêt dans ses échanges ultérieurs avec l'emprunteur ayant réitéré son consentement à l'acte et renoncé à se prévaloir de cette nullité relative, la lettre de mise en demeure du 23 mars 2017 visant la déchéance du terme est trop ambiguë pour manifester une volonté claire et non équivoque du prêteur de prononcer la déchéance du terme en ce qu'elle utilise le futur de l'indicatif manifestant que la décision n'a pas été prise au jour de la rédaction de la mise en demeure et un terme purement potestatif « nous nous réservons la possibilité de le faire », après cette première mise en demeure, l'échéance exigible au 7 juillet 2016 a été manifestement régularisée car la seconde mise en demeure du 18 novembre 2021 qui a été suivie d'effet, n'en réclame pas paiement, dès lors, la déchéance du terme doit être considérée comme prononcée par le courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2021comportant expressément cette expression, après mise en demeure avec AR du 18 novembre 2021 visant expressément cette éventualité, l'exception de prescription n'est pas fondée, la prescription quinquennale ayant été interrompue par un courrier du gérant de la SCI [Adresse 6] du 18 octobre 2017 valant reconnaissance de dette, et en tout état de cause, la prescription de chacune des échéances du prêt et du solde du prêt après déchéance du terme a été interrompue par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente mobilière à cette société le 3 mai 2022 puis par la délivrance le 27 juin 2023 du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, la banque a fait une inexacte application de la clause instaurant une majoration du taux des intérêts contractuels de 3 pour cent l'an en augmentant le taux initial de 4,20 % de trois points de pourcentage, soit 7,20 % ; le taux majoré s'établit à 4,2126 %, soit 4,20 x 1,003, la capitalisation des intérêts doit s'appliquer, s'agissant notamment d'un prêt professionnel excluant l'application de l'article L.312-23 du code de la consommation et la clause pénale telle qu'elle est rédigée faisant référence à l'article 1154 du code civil apparaît parfaitement claire, sauf à invoquer sa propre turpitude, la banque est mal fondée à motiver sa demande de majoration de la clause pénale par son caractère manifestement dérisoire, alors qu'elle était la mieux à même lors de la négociation du prêt de prévoir une clause pénale sous une forme ou une autre, compte tenu de l'intérêt particulier que présente le bien saisi pour la politique locale d'aménagement et de développement durable du territoire rural dont est garante la SAFER, il doit être accordé à la SCI [Adresse 6] une ultime chance de finaliser son projet en autorisant la vente amiable de l'immeuble saisi. Par déclaration déposée le 11 décembre 2024, la SCI [Adresse 6] a relevé appel. Par ordonnance du 6 janvier 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la SCI [Adresse 6] à assigner à jour la BNP Paribas à l'audience du 19 mai 2025 à 14 heures. L'assignation à jour fixe délivrée le 14 janvier 2025 a été déposée au greffe le 15 janvier 2025. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 15 janvier 2025 sur le fondement des articles L.111-2, L.111-3, L.311-1 et L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 21 du décret 71-941 et de l'article 2224 du code civil, la SCI [Adresse 6] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, annuler la procédure de saisie immobilière, l'inscription des garanties n'ayant pas été autorisée par la banque, la procuration n'étant pas valide, à défaut, juger prescrite l'action en recouvrement de la société BNP Paribas, en conséquence : annuler la procédure de saisie immobilière faute de créance exigible, à défaut, juger n'y avoir lieu ni à majoration ni à capitalisation des intérêts, ordonner la production d'un décompte actualisé, l'autoriser à procéder à une vente amiable de ses biens pour un prix de 400.000€, en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir en substance que : la procuration annexée à l'acte de prêt ne comporte aucune désignation d'un mandataire, donc la représentation de la banque lors de la signature de l'acte n'est pas valide ; si le prêt est validé et conserve son caractère authentique, se pose toutefois la question de la validité de l'inscription prise pour le compte de la banque qui n'a pas été valablement autorisée ; l'inscription étant invalide, la procédure de saisie immobilière n'a pas de fondement, le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce en retenant une déchéance du terme au 15 décembre 2021, alors que le prêt est devenu exigible de manière anticipée dès le 8 avril 2017, après le délai de quinze jours imparti par la lettre du 23 mars 2017 procédant à la déchéance du terme ; le point de départ de la prescription quinquennale est donc le 23 mars 2017 (tout en soutenant également qu'il s'agit du 8 avril 2017), aucun acte interruptif de cette prescription n'est intervenu entre le 7 avril 2017 et le 2 mai 2022, le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 étant intervenu alors que la prescription était acquise depuis le 8 avril 2022, les différents courriers de la SCI [Adresse 6] adressés à la banque entre le 18 octobre 2017 et le 3 janvier 2022 ne valant pas reconnaissance de dette, la clause du prêt vise une majoration d'intérêts de 3 % l'an ce qui n'équivaut pas à une majoration de 3 points comme soutenu par la banque qui revendique un taux de 7,20 %; de plus cette clause de majoration des intérêts est une clause pénale soumise à modération, ce qui justifie que le taux d'intérêt soit maintenu à 4,20 %, le prêt n'étant pas un prêt professionnel, la capitalisation des intérêts ne peut pas être prononcée conformément à l'article L.312-23 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 ; de plus, la clause d'anatocisme prévue au contrat de prêt est une clause pénale qui doit être modérée, le taux de 4,20 % rémunérant de façon satisfaisante la prestation fournie par la banque, la vente amiable doit être autorisée car une négociation confidentielle est actuellement en cours pour aboutir à une vente globale intégrant la société appelante et le [Adresse 8]. Dans ses uniques conclusions déposées le 14 février 2025, la BNP Paribas entend voir la cour : à titre liminaire et en tout état de cause, déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en ses prétentions liées à la nullité de la procédure de saisie immobilière du fait de la « problématique de la validité de l'inscription prise pour le compte de la banque qui n'a pas été valablement autorisée » et du fait que « le prêt ne peut être professionnel » comme nouveau en cause d'appel, déclarer la SCI [Adresse 6] irrecevable en son appel en ce que celui-ci tend à se voir autoriser à vendre amiablement les biens saisis moyennant la somme principale de 400.000€, à titre principal, débouter la SCI [Adresse 6] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 6] de l'ensemble de ses prétentions liées à la nullité de la procédure de saisie immobilière, à une déchéance du terme en 2017, à la prescription de sa créance et à la capitalisation des intérêts, réformer le jugement s'agissant du taux des intérêts moratoires et fixer ces derniers au taux de 7,20 %, en conséquence, réformer le jugement s'agissant de sa créance mentionnée et mentionner cette dernière au 15 février 2024 à la somme de 766.065,45€ outre intérêts au taux de 7.20% sur 733.868,51€ capitalisable au 7 juillet de chaque année, condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer une somme de 2.500€ au titre de ces frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'appel, à titre subsidiaire, débouter la SCI [Adresse 6] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions, condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer une somme de 2.500€ au titre de ces frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'appel, à titre très subsidiaire, retenir la déchéance du terme en 2017, débouter la SCI [Adresse 6] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 6] de l'ensemble de ses prétentions liées à la nullité de la procédure de saisie immobilière, à la prescription de sa créance et à la capitalisation des intérêts, réformer le jugement déféré s'agissant de sa créance, mentionner cette dernière au 15 février 2024 : principalement à la somme de 795.743,95€ outre intérêts au taux de 7,20 % postérieurs sur 747.110.15€, subsidiairement à la somme de 653.997,62€ outre intérêts au taux de 4,20 % postérieurs sur 630.072.14€, condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer une somme de 2.500€ au titre de ces frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'appel, L'intimée répond notamment que : le fait que sa procuration ne comporte pas l'identité du mandataire désigné par ses soins, alors même qu'elle était représentée à l'acte de prêt par Mme [W], relève que d'une nullité relative ne pouvant pas être relevée par l'emprunteur et qui a été régularisée par l'exécution volontaire par elle-même du contrat au sens de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, constitue un moyen irrecevable au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, celui soutenu par l'appelante consistant à dire que l'inscription prise pour le compte de la banque n'ayant pas été valablement autorisée, elle est invalide et la procédure de saisie n'a pas de fondement ; ce moyen est en tout état de cause mal fondé, car l'accord du bénéficiaire d'une sûreté n'est pas une condition de validité de l'inscription et la régularité d'une procédure de saisie immobilière n'est pas subordonnée à la qualité de créancier hypothècaire, cette procédure pouvant être initiée par un créancier chirographaire, la déchéance du terme a été prononcée uniquement le 15 décembre 2021 après la mise en demeure du 18 novembre 2021, les précédentes mises en demeure de payer ayant seulement fait référence à sa faculté de rendre le prêt exigible par anticipation, et d'initier des procédures judiciaires, aucune prescription de son action en recouvrement de créance ne peut lui être opposée,en raison de l'effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 mai 2022 ; et à retenir une déchéance du terme au 23 mars 2017 comme soutenu par l'appelante, la prescription a été interrompue par les courriers de la SCI [Adresse 6] valant reconnaissance de dette, puis par le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022, le moyen soutenu en appel par la SCI [Adresse 6] selon lequel le prêt litigieux n'est pas un prêt professionnel mais un prêt relevant du code de la consommation afin de voir écarter la capitalisation des intérêts est irrecevable au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le taux d'intérêt majoré doit s'entendre de 7,20 %, la clause de majoration visant 3 % l'an, cette précision (l'an) induisant que ce pourcentage s'ajoute au taux de base annuel de 4,20 %, la majoration d'intérêts ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive et l'appelante ne peut prétendre à sa suppression en demandant que le taux soit ramené au taux d'origine de 4,20 %. MOTIFS Sur le titre exécutoire Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande tendant à voir disqualifier en acte sous seing privé l'acte de vente notarié contenant prêt reçu le 27 juillet 2011, cette société n'opposant pas de nouveaux moyens en fait ou en droit en appel pour contester cette décision en ce qu'elle conclut de plus fort que « le prêt est validé et conserve son caractère authentique ». Sa seule critique porte sur le fait allégué que l'inscription prise pour le compte de la banque n'a pas été valablement autorisée et est donc invalide, pour conclure à l'absence de fondement de la procédure de saisie immobilière. Or, conformément aux dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est plus recevable à formuler, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, à moins qu'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Et il est jugé (Civ. 2e, 31 janvier 2019 n°18-10.930) que ces dispositions dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. C'est donc à bon droit que la BNP Paribas soutient l'irrecevabilité de cette demande en tant que n'ayant pas été soutenue à l'audience d'orientation. Sur la date de déchéance du terme Il est dit pour droit (notamment Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418) que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause. Il résulte de la clause du contrat de prêt « exigibilité anticipée » que la BNP Paribas « pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants : en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible (...) » Le contrat ne précise donc pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable. Dans son courrier recommandé avec AR du 23 mars 2017, la BNP Paribas se limite à rappeler la possibilité qui lui est offerte par la clause exigibilité anticipée et met en demeure la SCI [Adresse 6] de régulariser l'amortissement (de 64.984,71€) et les intérêts courus non perçus (3.147,60€) sous quinze jours à réception de cette mise en demeure, ajoutant : « faute de quoi nous nous réservons la possibilité de procéder au recouvrement par toute voie de droit de l'intégralité du prêt devenu exigible » (soulignement ajouté par la cour) sans poser le principe du prononcé d'une déchéance du terme définitivement acquise. Ainsi, à considérer que la lettre du 23 mars 2017 vaut mise en demeure régulière en ce qu'elle imparti un délai à la SCI [Adresse 7] pour s'acquitter de sa dette, et que la déchéance du terme est acquise à l'expiration du délai imparti sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, elle n'explicite pas clairement la volonté de la banque de faire application de la clause « Exigibilité Anticipée ». Surtout, il ne résulte pas des éléments communiqués que la déchéance du terme a été prononcée le 23 mars 2017, voire le 8 avril suivant comme soutenu par la SCI [Adresse 6] ainsi qu'en atteste le fait que dans le décompte des sommes réclamées dans la mise en demeure du 18 novembre 2021, seules étaient visées des échéances impayées au titre de la période du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021 outre intérêts de retard sur ces échéances, ce dont il se déduit que les arriérés réclamés dans la mise en demeure du 23 mars 2017 ont été régularisés par la suite, ce qui prive de pertinence les autres mises en demeure des 10 juillet 2017 et 30 juillet 2020 adressées à cette société et aux cautions, aucune action en recouvrement des sommes réclamées n'ayant d'ailleurs été initiée ce qui atteste de la volonté de la BNP Paribas de ne pas se prévaloir de cette clause à cette époque. Seul le courrier recommandé avec AR du 18 novembre 2021 portant mise en demeure de payer les sommes réclamées au titre des échéances impayées du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021 sous quinzaine, comporte l'indication expresse et non équivoque qu'à défaut, l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée ; le courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2021 indique également, sans équivoque, que la « déchéance du terme » est prononcée en l'absence de régularisation malgré les précédentes relances et vise dans le décompte de la créance, les échéances impayées du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021 avec les intérêts de retard ainsi que capital restant dû à la date du 7 juillet 2021. C'est donc par une exacte analyse et de justes motifs que le premier juge a retenu que la déchéance du terme était intervenue le 15 décembre 2021. Sur la recevabilité de l'action de la BNP Paribas Ne fait pas débat entre les parties le fait que la prescription biennale ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle et qu'en l'espèce, la prescription applicable est celle prévue à l'article 2224 du code civil, à savoir la prescription quinquennale en raison de la nature professionnelle du prêt litigieux. Ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. C'est donc à partir de la date de chacune des échéances de remboursement impayées fixées au 7 juillet de chaque année (du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021) que le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir, soit : à compter du 7 juillet 2017 pour une prescription au 7 juillet 2022 à compter du 7 juillet 2018 pour une prescription au 7 juillet 2023 à compter du 7 juillet 2019 pour une prescription au 7 juillet 2024 à compter du 7 juillet 2020 pour une prescription au 7 juillet 2025 à compter du 7 juillet 2021 pour une prescription au 7 juillet 2026 et c'est à compter de la déchéance du terme au 15 décembre 2021 qu'a commencé à courir la prescription quinquennale à l'égard de l'action en paiement du capital restant dû, pour se terminer au 15 décembre 2026. Or, le délai de prescription a été interrompu dans un premier temps par un courrier de la SCI [Adresse 6] adressé au Service affaires spéciales et recouvrement de la BNP Paribas le 18 octobre 2017 valant reconnaissance de dette en ce qu'elle écrivait « je vous confirme mon attention sincère d'honorer mes créances » (sic) après avoir rappelé qu'elle devait « recevoir une indemnité très importante » en réparation des dégâts commis sur ses plantations de noyers par un produit. Ce délai de prescription a été interrompu une seconde fois par la délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 3 mai 2022, avant d'être une nouvelle fois interrompu par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 28 juin 2023. Dans ces conditions, l'action en recouvrement initiée par la BNP Paribas selon assignation du 2 octobre 2023 est recevable comme n'étant pas prescrite. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la créance de la BNP Paribas S'agissant de la capitalisation des intérêts La contestation élevée en appel par la SCI [Adresse 6] quant la nature du prêt, celle-ci soutenant en appel qu'il ne s'agit pas d'un prêt professionnel, est irrecevable ainsi que le soutient la banque sur le fondement des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ce moyen n'ayant pas été soutenu devant le juge de l'orientation. De plus fort, la cour relève que la SCI [Adresse 6] se contredit en ce qu'elle ne discute pas que l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale en raison de la qualification professionnelle du prêt tout en contestant cette qualification dans le cadre de l'application de l'anatocisme. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts qui est de droit en application de l'article 1154 du code civil, si elle est demandée par le créancier, cette capitalisation étant au demeurant prévue dans le contrat de prêt, sans qu'il soit démontré que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif, la SCI [Adresse 6] s'abstenant de toute offre de preuve ou de motivation pour asseoir une telle démonstration. S'agissant de la clause de majoration du taux d'intérêt Cette clause énonce « Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la banque à l'occasion du présent prêt seront tous productifs d'intérêts calculés au taux du prêt alors applicable majoré de 3 % l'an. » Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le premier a, à bon droit, retenu que cette majoration n'induisait pas l'ajout de « 3 points » au taux contractuel annuel initial comme revendiqué par la banque mais bien uniquement un taux d'intérêt supplémentaire de « 3 % l'an », ce qui conduit à un taux majoré de 4,2126 %. La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En premier lieu, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SCI [Adresse 6] tendant à voir réduire les intérêts de retard majorés au taux initial de 4,20 % ce qui revient à anéantir la clause de majoration, outre que l'appelante ne caractérise pas le caractère manifestement excessif du taux de 4,2126 %. En second lieu, la BNP Paribas est mal fondée à solliciter la majoration de la clause pénale pour voir fixer les intérêts de retard majoré à 7,20 %, le premier juge ayant pertinement relevé que la banque avait elle-même déterminé cette clause et qu'elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de son caractère dérisoire. Le jugement est donc confirmé sur l'ensemble de ces points. S'agissant des sommes dues A défaut d'être accueillie dans son appel incident sur le taux majoré, la BNP Paribas conclut subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de sa créance, indiquant que le décompte du premier juge « est parfaitement exact ». L'appelante développe et formule aucune contestation sur le montant de la créance arrêté par le premier juge, sauf à s'opposer à la clause de majoration des intérêts et à l'anatocisme, prétentions dont elle est déboutée également en appel. En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives au montant de la créance de la BNP Paribas. Sur la vente amiable La BNP Paribas dénonce à bon droit l'irrecevabilité de l'appel de la SCI [Adresse 5] sur le prononcé de la vente amiable, cette dernière n'ayant pas d'intérêt à agir comme ayant été accueillie par le premier juge dans sa demande en vente amiable Il ne peut qu'être constaté que la vente amiable ordonnée par le premier juge ne fait pas débat pour la BNP Paribas qui n'en a pas relevé appel incident ; le jugement déféré est en conséquence définitif sur ce point. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, la SCI [Adresse 6] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est dispensée de verser une indemnité de procédure d'appel à la BNP Paribas qui succombe dans son appel incident. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit irrecevables au regard des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution les demandes de la SCI [Adresse 7] relatives au caractère non professionnel du contrat de prêt et à la non validité de l'inscription prise pour le compte de la BNP Paribas, Disant irrecevable pour défaut d'intérêt la SCI [Adresse 6] en son appel sur le prononcé d'une vente amiable, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la SCI [Adresse 6] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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