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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-81.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.274

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fernande, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 28 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre MOYENNANT, du chef d'abandon de famille, a dit que le délit n'est pas constitué, et l'a déboutée de toutes ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code b de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs du délit d'abus d'abandon de famille n'étaient pas réunis à l'encontre de Moyennant ; "aux motifs que les juges répressifs ne peuvent statuer légalement, en matière d'abandon de famille, que sur la non-exécution de décisions visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; que la demanderesse a visé dans la citation une ordonnance du "27 février", sans en préciser la date exacte, rendue par "le juge aux affaire matrimoniales", sans indiquer le siège de la juridiction, et un arrêt du 27 février 1980, sans mentionner la juridiction qui a rendu cette décision et sans produire une expédition ou autre preuve de son existence ; que ces décisions ainsi mentionnées ne peuvent servir de base à la poursuite ; que selon les documents versés au dossier de la procédure, Moyennant a été condamné à verser une contribution de 550 francs par mois à Fernande X... pour l'entretien de son fils par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Paris du 27 février 1980, confirmée par un arrêt de cette Cour du 26 mai 1981 ; que ces deux décisions ne sont pas visées dans la citation qui saisissait le tribunal ; "alors que si le délit d'abandon de famille réside dans l'existence à la base de poursuites correctionnelles d'une décision de justice définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu et dans le fait que cette décision ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés, il faut et il suffit que la décision exécutoire soit versée à la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Moyennant a été condamné à verser une contribution de 550 francs par mois à la demanderesse pour l'entretien de son fils par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Paris du 27 février 1980, confirmée par la cour d'appel de Paris du 26 mai 1981, documents versés à la procédure ; que par suite, les juges correctionnels étaient régulièrement saisis des faits de la poursuite et devaient statuer sur le délit d'abandon de famille visé dans la citation" ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, reprenant les motifs du jugement entrepris, énonce "que Fernande X... a déjà fait constater par les juridictions pénales que Jean-Pierre Moyennant s'était d rendu coupable du délit d'abandon de famille pour les périodes visées et qu'elle réclame en fait le paiement d'un arriéré, pour lequel une condamnation pénale a déjà été prononcée" ; Attendu, d'autre part, que les juges du second degré ajoutent qu'ils "ne peuvent statuer légalement en matière d'abandon de famille que sur la non-exécution de décisions visées dans la citation", alors que celles mentionnées dans la poursuite par la partie civile, sont incomplètes en ce qui concerne soit la date, soit la mention de la juridiction qui les a prononcées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, en dépit de motifs erronés mais non déterminants, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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