Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 487, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06143 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06569
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par M. [P] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.R.L. MANGO FRANCE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 403 259 138
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mango France est une entreprise de conception, de fabrication et de vente de vêtements et articles complémentaires. Elle dispose de plusieurs boutiques sur le territoire national.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 8 novembre 2014, M. [U] [R] a été engagé par la société Mango France en tant qu'employé de réserve au sein de la boutique de [Localité 5] [Adresse 7].
Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 juin 2015, M. [R] a été nommé employé de réserve au sein de la boutique située à [Localité 8]-Polygone.
Par courrier du 28 décembre 2018, M. [R] a dénoncé à son employeur une dégradation depuis un an de ses conditions de travail en raison de l'attitude à son égard de Mme [E] [V] (directrice du magasin) et de Mme [N] [T] (salariée du magasin).
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 7 janvier au 6 avril 2019, puis du 6 mai au 27 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019, M. [R] a notifié sa démission à son employeur.
Le 18 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Le 24 septembre 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 2022 par son délégué syndical, M. [R] demande à la cour de :
- prononcer la résiliation de son contrat de travail ;
- condamner la société Mango France à lui verser la somme de 1.521,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Mango France à lui verser la somme de 3.042,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 304,24 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence,
- condamner la société Mango France à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- juger que la société Mango France a commis de graves manquements à ses obligations légales ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
En conséquence,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- infirmer le jugement ;
- juger que ses demandes sont recevables ;
- condamner la société Mango France à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mango France aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2023, la société Mango France demande à la cour de :
- juger M. [R] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel ;
- écarter des débats les pièces communiquées par M. [R] à l'appui de ses conclusions d'appel n°2 adressées par courrier du 12 avril 2021, puis celles transmises le 30 mai 2022 (mais datées du 25 mai 2021) ;
- confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
En conséquence,
- juger que M. [R] a démissionné de ses fonctions le 22 juillet 2019 et est sorti des effectifs de le 28 juillet 2019 ;
- juger que cette démission qui a été librement présentée par M. [R], est claire et non équivoque ;
- juger sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [R] ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 10 mai 2023.
MOTIFS :
Sur l'absence d'objet de la demande de résiliation judiciaire :
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que :
- d'une part, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019, M. [R] a notifié sa démission sans réserve à la société Mango France en ces termes :
'Je soussigné M. [R] [U], né le 27 novembre 1986 à [Localité 8] Résident au [Adresse 2].
En effet, je vous informe démissionner de mon poste en qualité de réserviste confirmé au sein du magasin Mango polygone au [Adresse 1] à compter du 27/07/2019 réception du présent courrier.
Merci de bien vouloir me faire suivre mes documents de fin de contrat'
- d'autre part, cette lettre recommandée a été reçue par l'employeur le 22 juillet 2019 comme en atteste l'avis de réception versé aux débats et le courrier du 5 août 2019 par lequel la société Mango France a notamment indiqué au salarié qu'il avait bien reçu sa démission le 22 juillet 2019 et qu'elle avait pris effet le 27 juillet 2019 comme il le souhaitait.
Selon le dispositif des dernières conclusions du salarié, la cour n'est saisie que d'une demande de résiliation judiciaire et non d'une demande de requalification du courrier du 17 juillet 2019 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Mango France.
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire de M. [R] est sans objet.
Par suite, l'appelant sera débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En second lieu, il est rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le dispositif de ses écritures M. [R] sollicite la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour constate que la partie discussion de ses dernières conclusions ne contient aucun argumentaire concernant spécifiquement cette demande pécuniaire.
De même, la cour déduit de la rédaction du dispositif des conclusions du salarié que cette demande indemnitaire est liée à la demande de résiliation judiciaire qui a été jugée sans objet dans les développements précédents.
Dès lors, faute d'argumentaire et en raison du caractère sans objet de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
L'employeur sera débouté de sa demande tendant à écarter les pièces versées aux débats par le salarié, celle-ci étant sans objet puisqu'elle a pour unique but le débouté des demandes de l'appelant et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui a été jugé par la cour dans les développements précédents.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment