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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-11.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.096

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'exploitation thermique (COFRETH), société anonyme dont le siège est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1°) de la SNC Domezon, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), société en liquidation des biens, représentée par son syndic, M. X..., demeurant ... (Nord), 2°) de M. Y..., demeurant ..., 3°) de M. Z..., décédé, aux droits de qui se trouvent actuellement : Mme Z..., demeurant ... (Moselle), Mlle Anne-Laure Z..., demeurant à la même adresse, M. Philippe Y..., demeurant à Metz (Moselle), 104, avenue A. Malraux, 4°) de la société des Grands Travaux de Marseille (GTM), société anonyme dont le siège est ... (Moselle), 5°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances à forme mutuelle dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la COFRETH, de Me Odent, avocat de la SNC Domezon, de la société GTM et de la SMABTP, de Me Boulloche, avocat des consorts Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1988), que la Société mosellane d'habitations à loyer modéré a fait construire en 1970 un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et Z..., architectes, avec le concours de la société des Grands Travaux de Marseille (GTM) et, pour l'installation de la chaufferie, de la société Domezon, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'exploitation de la chaufferie a été confiée à la Compagnie française d'exploitation thermique (COFRETH) à laquelle le maître de l'ouvrage a délégué ses droits de recours contre les constructeurs et fournisseurs ; que des désordres s'étant produits par suite de l'oxydation des canalisations de chauffage, la COFRETH a assigné les constructeurs en réparation ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'en fonction de la législation applicable, l'architecte et l'entrepreneur sont responsables de toutes leurs fautes qui ont été la cause du dommage constaté, l'arrêt les exonère de toute responsabilité en retenant que MM. Z... et Y..., n'ayant pas établi le devis descriptif imposant l'emploi du Protexulate, n'ont commis aucune faute de conception, de conseil ou de surveillance, et que la société Domezon, qui ne disposait d'aucune liberté dans l'exécution, a correctement utilisé le produit ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles règles de droit elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les défendeurs, envers la COFRETH, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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