Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-18.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.189
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 00-18.189 et J 00-18.408 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 mai 2000), que MM. X... et Y... ont déposé à l'INPI le 30 avril 1969 un brevet n° 69 13 803, et le 16 mai 1979 un brevet n° 79 12 443, ayant tous deux pour objet des appareils de remuage permettant le traitement du vin selon la méthode champenoise ; que, par contrat du 3 décembre 1979, régulièrement inscrit au registre national des brevets, ils ont confié au GIE Méthode champenoise automatisée (GIE MCA) la licence exclusive de ces deux brevets ; que, par arrêt du 16 février 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel a annulé le brevet n° 69 13 803 ; que, le 6 avril 1984, le GIE MCA a déposé un brevet n° 84 05 462, portant sur "un procédé de manutention et caisse pour la mise en oeuvre dudit procédé" ; que le GIE MCA, ayant appris que la société Saméto-Technifil (société Saméto) commercialisait une caisse qui reproduirait certaines caractéristiques de son brevet et des appareillages d'une contenance de 504 bouteilles reproduisant les caractéristiques du brevet 79 12 443, a, après saisie-contrefaçon, assigné le 23 juin 1993, cette société en contrefaçon ; que la société Oénoconcept, qui exploite ces deux brevets suivant contrats de licence et de sous licence régulièrement inscrits au registre national des brevets, est intervenue volontairement à l'instance ;
que par actes des 10 février et 21 novembre 1994 MM. Y... et X... ont cédé à la société Saméto la quote-part de leurs droits sur les brevets ;
Sur le pourvoi n° W-00-18.189 formé par la société Saméto :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Saméto fait grief à l'arrêt d'avoir exclu les portillons des caisses TSR 504 de l'assiette des redevances dues par le GIE MCA pour le brevet n° 79 12 443 ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Saméto fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation à paiement d'une certaine somme par le GIE MCA au titre des redevances dues pour la licence sur le brevet n° 79 12 443 ne produirait d'intérêts aux taux légal qu'à compter du 21 février 1997 ;
Mais attendu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les conclusions dont elle était saisie, que la cour d'appel a relevé que les conclusions signifiées par la société Saméto les 23 mars 1994 et 9 janvier 1996 ne mentionnaient aucune demande en paiement des redevances valant mise en demeure et a fixé au 21 février 1997, date des conclusions valant sommation de payer les redevances, le point de départ des intérêts légaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi n° J 00-18.189 formé par le GIE MCA et son liquidateur amiable ainsi que par la société Oénoconcept :
Sur les premier, cinquième et sixième moyens, tels que reproduits en annexe, les moyens étant réunis :
Attendu que le GIE MCA et la société Oénoconcept font grief à l'arrêt d'avoir, en premier lieu, rejeté la demande de la société Oenoconcept tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon commise par la société Saméto pour la période antérieure au 1er avril 1994, et en second lieu, d'avoir condamné le GIE MCA au paiement d'une certaine somme ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels que reproduits en annexe, les moyens étant réunis :
Attendu que le GIE MCA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réduction du taux de redevance et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence partielle de cause du contrat de licence du 3 décembre 1979 du fait de l'annulation du brevet n° 69 13 803 ne pouvait avoir pour conséquence d'affecter les autres titres de propriété industrielle et de modifier le taux de redevance fixée d'un commun accord des parties, peu important que le brevet n° 79 12 443 ait constitué un brevet de perfectionnement du brevet annulé, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturer les clauses du contrat de licence, statuer comme elle a fait, et a ainsi légalement justifié sa décision, que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saméto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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