Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6EE
Madame [F] [X]
c/
Groupement MDPH 33
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°F18/01674) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2021.
APPELANTE :
Madame [F] [X]
née le 05 Mars 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement MDPH 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [H] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 11 décembre 2017, Mme [X] a déposé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] une demande d'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée par décision du 18 juin 2018 en raison d'un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 24 septembre 2018, Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision.
Par décision du juge de la mise en état du 22 juillet 2020, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [E] aux fins qu'il évalue le taux d'incapacité de Mme [X] à la date de la demande et dise si elle présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à écarter le rapport d'expertise du docteur [E] du 23 octobre 2020;
- dit n'y avoir lieu à désigner un nouvel expert ;
- constaté qu'à la date de la demande, soit le 11 décembre 2017, Mme [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- dit qu'à la date du 11 décembre 2017, Mme [X] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal au taux minimum requis de 50% et inférieur à 80% mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [X] à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] en date du 18 juin 2018, confirmée sur recours gracieux du 5 septembre 2018 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er février 2023, Mme [X] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'à la date de la demande, soit le 11 décembre 2017, elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'à la date de la demande du 11 décembre 2017, elle n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Et, statuant à nouveau,
- de constater qu'à la date du 11 décembre 2017, elle présentait un taux d'invalidité compris entre 50 % et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- de dire qu'à la date du 11 décembre 2017, elle avait droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans ;
- de faire droit à son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] en date du 18 juin 2018, confirmée par décision du 5 septembre 2018 sur recours gracieux ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [X] indique qu'elle est atteinte :
- de la maladie de Recklinghausen (neurofibromatose de type 1) qui affecte son système nerveux central et périphérique et se manifeste par l'apparition de neurofibromes susceptibles de causer des complications neurologiques et engendrant des douleurs irradiant dans tous le corps et particulièrement les extrêmités, mais entraînant aussi des incidences sur son système osseux (scoliose et douleurs dorsales) ;
- d'un syndrome du canal carpien droit opéré en 2016 ;
- de fortes migraines l'obligeant à s'allonger ;
- de crises de vertiges avec montée de tension ;
- de fatigabilité avec troubles du sommeil ;
- d'une fragilité pulmonaire (plusieurs pneumothorax) entrainant une gêne respiratoire à l'effort ;
- d'une insuffisance mitrale nécessitant un suivi.
Elle précise avoir bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales et d'un traitement médicamenteux lourd et fait valoir plusieurs certificats médicaux démontrant l'ampleur de ses difficultés (douleurs, marche pénible, difficultés à la préhension et à la manipulation des objets) ayant pour conséquence une impossibilité d'occuper un emploi. Mme [X] est également reconnue travailleur handicapé depuis 2016 et est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention "priorité" et d'une carte de stationnement.
Par ses dernières conclusions du 23 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH en suivant) demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [X].
La MDPH rappelle que le dossier de Mme [X] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire en fonction des pièces versées par la requérante. L'organisme a ainsi retenu : des douleurs dorsales, une dyspnée légère en cas d'effort soutenu, des douleurs articulaires diffuses dans les mains et les jambes avec sensation de fourmillement et manque de force, des vertiges avec perte d'équilibre et une pénibilité à la station debout prolongée, ainsi qu'à la marche au-delà d'une heure. Selon la MDPH, aucune difficulté à la réalisation des actes de la vie quotidienne ne ressort du certificat médical initial et Mme [X] ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche en vue d'une
insertion professionnelle. Elle n'aurait pas de projet professionnel ou de formation et ne justifierait pas d'une inaptitude émanant de la médecine du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que l'objet du litige porte sur l'état de santé de Mme [X] au moment de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, soit au 11 décembre 2017. Les pièces postérieures à cette date ne peuvent donc être prises en compte.
Mme [X] verse ainsi, au soutien de son appel une vingtaine de pièces médicales dont certaines sont datées de 2020 et 2022 et doivent donc être écartées.
Il ressort du rapport de l'expertise réalisée par le docteur [E] que de nombreux certificats médicaux versés ont été pris en compte pour l'exercice de sa mission. Le praticien a également listé l'ensemble des pathologies de Mme [X], ses doléances et antécédents. La partie liée à la discussion médico-légale reprend toutes les difficultés évoquées par la requérante dans ses écritures, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir que l'expertise a été succincte. Mme [X] a été examinée physiquement et le rapport comporte le détail d'une journée type. Il est ainsi noté qu'elle réalise de petites tâches ménagères, aidée par son mari, qu'elle est en mesure de procéder au repassage des vêtements, à la préparation du repas et qu'elle se promène à pied ou en voiture.
De plus, bien que le certifcat médical joint à la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés fasse état d'une aggravation de l'état de santé de Mme [X], il ne ressort de ce document aucune difficulté à la réalisation des actes de la vie quotidienne, hormis pour la marche et les déplacements à l'extérieur pour lesquels le médecin rédacteur a indiqué une réalisation difficile mais sans aide humaine. Mme [X] bénéficie d'ailleurs d'une carte de stationnement ainsi que d'une carte mobilité inclusion mention "priorité" en raison d'une station debout pénible.
S'il n'est aucunement contesté que Mme [X] souffre bien de plusieurs pathologies entrainant gênes et douleurs au quotidien dont attestent les différents certificats médicaux versés au débats, elle ne démontre pas pour autant une impossibilité à l'exercice d'une activité professionnelle.
En effet, le certificat médical du 2 juillet 2018 rédigé par le docteur [L] indique une incapacité à travailler sans la détailler plus avant. Il est également relevé qu'il s'agit là d'un médecin généraliste et non d'un spécialiste.
En outre, il y a lieu de relever que la notification d'allocations aux adultes handicapés dont se prévaut la requérante mentionnait une prestation accordée pour une durée de deux ans avec obligation de faire part de l'état d'avancement de son projet professionnel et des démarches entreprises en ce sens à l'occasion de la demande de renouvellement.
Or la MDPH souligne une carence de Mme [X] sur ce point qui soutient simplement qu'il est peu probable qu'un poste aménagé lui soit proposé, alors même qu'elle ne fait aucunement état d'une volonté de formation.
Ainsi, compte tenu des conditions prévues par la législation susvisée et du fait que la requérante ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l'expertise réalisée par le docteur [E] ou à justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise, le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
Il appartient toutefois à Mme [X] d'effectuer une nouvelle demande si elle estime que son état a évolué défavorablement, qui sera évaluée à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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