Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.321
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Dissaux, Debouvry, Pesant, A... Bernard, société de notaires, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de M. Albert X...,
2 / de Mme Micheline Y..., épouse Bayart,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Dissaux, Debouvry, Pesant, A... Bernard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X..., selon une convention du 16 juillet 1987, ont vendu à M. Z..., ou à toute société qu'il se substituerait, leur fonds de commerce, moyennant le prix de 350 000 francs pour les éléments incorporels et le matériel et un prix à déterminer par inventaire au moment de la prise de possession du fonds et payable en 24 mensualités pour les marchandises ; que cette vente, dont la réitération notariée devait intervenir dans les deux mois, était soumise à la condition d'obtention d'un prêt par l'acquéreur ; que M. Z... a ultérieurement présenté aux vendeurs une société Bayard (la société) qui était intéressée par le fonds et, suivant acte passé, le 3 février 1988, en l'étude de la SCP de notaires Dissaux-Debouvry-Pesant et A... (la SCP), les époux X... ont vendu leur fonds à cette société moyennant le prix de 350 000 francs pour les éléments incorporels et le matériel et 230 112,61 francs pour le stock ;
que le premier de ces prix, avec intérêts, était stipulé payable en 84 mensualités à compter du 1er décembre 1987, le second, intérêts compris, étant lui-même payable en 84 mensualités à compter du 1er mars 1988 ; que, la société ayant cessé tout paiement dès septembre 1988 et ayant été mise en règlement judiciaire le 22 septembre 1989 et en liquidation judiciaire le 6 octobre suivant, les époux X... ont assigné la SCP en indemnisation ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1997) a accueilli leur demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que le changement de l'économie du contrat, qui prévoyait des mensualités étalées sur sept années au lieu de ce qui était prévu par le contrat initial, soit un paiement comptant à concurrence de 350.000 francs, le solde étant payable en 24 mensualités, était de nature à faire suspecter la solvabilité de la société, l'arrêt énonce justement que la SCP aurait dû appeler l'attention des époux X... sur les risques importants que ces modalités de paiement du prix leur faisaient courir ; qu'ayant constaté que la SCP ne justifiait, ni même ne soutenait, avoir attiré l'attention des époux sur ces risques, la cour d'appel a pu retenir un manquement de la SCP à son devoir de conseil ;
que le moyen, qui est nouveau en sa première branche et mal fondé en ses deux autres, ne peut donc être accueilli ;
Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le moyen est nouveau et mélangé de fait en ses deux premières branches ; qu'ensuite, ayant constaté que les cédants n'avaient pas obtenu le prix convenu et cela alors que la SCP ne les avait aucunement mis en garde contre les risques de l'opération ni ne leur avait conseillé l'obtention d'autres garanties, notamment hypothécaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail de l'argumentation développée devant elle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Dissaux, Debouvry, Pesant, A... Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP notariale à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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