Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme [H] [Z], chargée de la mise en état
N° RG 23/03103 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6BA
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me Aurélia MENNESSIER
SCP GB2LM AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05416) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 février 2023 suivant déclaration d'appel du 16 août 2023
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
Mme [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
M. [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12] LIBAN
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l'incident
Mme [C] [G]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
S.A. SURAVENR au capital social de 1.235.000.000 euros,
immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 330 033 127,
dont le siège social est [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 3 septembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[V] [K] a souscrit auprès de la société Suravenir, le 24 octobre 2001, un contrat d'assurance-vie n° 0492 59726088. Ses enfants, Mesdames [J] [K], [I] [K] et M. [S] [K] (ci-après les consorts [K]) ont été désignés comme bénéficiaires de ce contrat.
Par avenant au contrat du 29 août 2018, [V] [K] a désigné Madame [C] [G] (ci-après Mme [G]), sa compagne, comme bénéficiaire.
[V] [K] est décédé le [Date décès 9] 2020.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-rejeté la demande de la nullité de l'avenant du 29 août 2018 au contrat d'assurance-vie Suravenir n° 0492 59726088 ;
-sursis à statuer sur la demande subsidiaire de Mesdames [J] [K], [I] [K] et M. [S] [K] de voir requalifier le contrat d'assurance-vie en donation et sur la demande reconventionnelle en versement des sommes capitalisées ;
-enjoint à la SA Suravenir de communiquer à Mesdames [J] [K], [I] [K] et M. [S] [K] les documents contractuels relatifs au contrat d'assurance-vie n° 0492 59726088 souscrit par [V] [K], à savoir le contrat, les avenants, les conditions générales et l'historique des versements, le tout sous astreinte provisoire de trois mois maximum, à hauteur de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Les consorts [K] ont interjeté appel du jugement le 16 août 2023.
M. [U] [K] a interjeté un nouvel appel le 17 novembre 2023. Le 26 mars 2024, Mmes [I] et [J] [K] sont intervenues volontairement à l'instance.
Un avis de caducité leur a été délivré le 20 novembre 2023 pour non-respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 février 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 alinéa 2 et 3 du Code de Procédure Civile,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/02893 enregistrée sous le RG 23/03103 le 16 août 2023 contre le jugement (RG 20/05416) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 février 2023.
-condamner les consorts [K] à payer à Madame [C] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les consorts [K] aux entiers dépens.
Mme [G] soulève la caducité de l'appel interjeté le 16 août 2023, les conclusions n'ayant été déposées au greffe que le 17 novembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Suravenir demande au conseiller de la mise en état de :
-statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°23/03673 enregistrée sous le n°RG 23/03939 du 17 novembre 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 6 février 2023,
-condamner in solidum Monsieur [U] [K] et plus généralement les parties succombantes à payer à la société Suravenir une indemnité de 1.200 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens de l'incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 juin 2024, les consorts [K] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
-dire ce que de droit concernant la première déclaration d'appel, portant le numéro 23/02893,
-débouter Madame [G]de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel 23/03673,
-condamner Madame [G] à verser à Monsieur [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens,
Les consorts [K] énoncent que la caducité de la première déclaration d'appel ne peut pas être contestée, et que c'est pour cette raison que M.[U] [K] a régularisé une seconde déclaration d'appel dans le délai d'appel.
Ils déclarent que la Cour de cassation autorise cette régularisation de la procédure tant que la première déclaration d'appel n'a pas été déclarée irrecevable.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n'est saisi dans la présente instance que de la caducité de la déclaration d'appel du 16 août 2023.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 16 août 2023 et les conclusions auraient dû être notifiées le 16 novembre 2023 au plus tard. Elles ont été notifiées le 17 novembre 2023, la déclaration d'appel est caduque.
Les consorts [K] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel des consorts [K] du 16 août 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M.[U] [K], Mmes [J] et [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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