Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-14.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.984
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis D..., domicilié à Carpentras (Vaucluse), 21, rue Porte de Monteux,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme X..., veuve C..., domiciliée à Sorgues (Vaucluse) Villa Les Glycines,
2°/ de M. Guy C..., domicilié à Sorgues (Vaucluse), Villa Les Glycines,
3°/ de M. Georges Z...,
4°/ de Mme E...
A..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Carpentras (Vaucluse), 77, rue Porte de Monteux,
5°/ de la SCP Henri Peyre et Vincent Passebois, notaires titulaires d'un office notarial, successeurs de M. Y..., notaire, dont le siège est à Carpentras, 43, place Saint-Siffrein, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ de Mme Lucette Y..., épouse Peyre, domiciliée à Carpentras (Vaucluse), 43, place Saint-Siffrein,
7°/ de Mme Marie-Noëlle Y..., épouse B... Jacques, domiciliée à Caluire (Rhône), chemin du Vieux Crépieu, route de Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z..., la SCP Henri Peyre et Vincent Passebois, Mme Lucette Peyre et Mme Marie-Noëlle B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1989) d'avoir décidé que l'immeuble des Consorts Reynard bénéficiait d'une servitude de passage lui permettant d'accéder à la rue par un corridor situé dans l'immeuble contigü lui appartenant et ce, en application des clauses de l'acte
de vente du 15 décembre 1958, alors, selon le moyen, 1°) qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la portée de l'acte de vente du 15 décembre 1958 et dénaturé les termes clairs et précis des clauses insérées dans cet acte, la première relative aux servitudes particulières, qui reproduisait le texte de la disposition de l'acte de partage de 1921 instituant, dans des conditions limitées, une servitude de passage au profit de
l'immeuble n° ... Porte de Monteux et la seconde relative aux charges et conditions ; que ce faisant, elle a violé les articles 637, 702 et 1134 du Code civil ; 2°) qu'en vertu de l'article 637 du Code civil, la servitude est une charge imposée, sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'en déduisant de l'acte de vente du 15 décembre 1958, l'existence d'une servitude au seul profit du propriétaire et des locataires de l'immeuble voisin du fonds servant, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ; 3°) que la création ou l'existence d'une servitude de passage, hormis le cas de l'enclave, ne peut trouver son fondement, que dans un titre ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 691 du Code civil, 4°) qu'en statuant également de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement du 17 janvier 1969, précisant la portée exacte de la stipulation insérée dans l'acte de partage du 8 septembre 1921 relative aux conditions d'exercice de la servitude en litige, au mépris de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant, dans son dispositif, confirmé le jugement qui, constatant l'existence d'une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, avait décidé que l'immeuble des Consorts Reynard bénéficiait d'une servitude de passage sur un corridor traversant l'immeuble de M. D..., le moyen est sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que retenant, par motifs propres et adoptés, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses de l'acte de vente du 15 décembre 1958 et de l'acte de partage du 8 septembre 1921 que leur rapprochement
rendait ambiguës, que la commune intention des parties avait été d'instituer une servitude de passage sur le fonds n° 21 permettant aux propriétaires et occupants de l'immeuble n° 19 d'accéder à la voie publique, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 janvier 1969, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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