Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-12.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.418
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que, comme la première action rejetée par l'arrêt du 7 novembre 2002, la nouvelle action exercée par M. X... et Mme Y... tendait également à la suppression par M. Z... de la fermeture irrégulière de son balcon-loggia et à la démolition des travaux ainsi exécutés en violation du règlement de copropriété, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en restitution de parties communes exercée par les époux X..., copropriétaires,
AUX MOTIFS QUE les époux X... entendent aujourd'hui que Monsieur Nicolas Z... soit condamné à restituer aux parties communes les surfaces qu'il s'est indûment appropriées ; que, cependant, une telle action, qui est nécessairement exercée dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires ne peut l'être par un copropriétaire en l'absence de ce syndicat à la procédure et apparaît donc irrecevable en l'espèce, puisque le syndicat des copropriétaires n'est pas présent et n'a pas été attrait ; qu'au demeurant, l'action en restitution de parties communes à jouissance privative contre celui qui est bénéficiaire de ce droit de jouissance privative n'a pas de sens matériellement et n'est juridiquement pas fondée puisque, supposant que l'accaparement reproché conduirait à terme à l'établissement d'un droit de propriété de ces parties communes à jouissance privative par usucapion, cette usucapion serait impossible, dès lors que la possession qui la sous-tend est légitime et conforme au titre du copropriétaire bénéficiaire de cette jouissance privative,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action d'un copropriétaire ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'était indûment approprié n'est pas subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires et peut être exercée sans que ce dernier soit présent dans la procédure, le demandeur étant seulement astreint à informer le syndic de son action ; qu'en déclarant irrecevable l'action en restitution de parties communes des époux X... au motif erroné qu'une telle action ne pourrait être exercée en l'absence du syndicat à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne confère pas à son titulaire un droit privatif sur la chose qui en est l'objet, de sorte que le bénéficiaire du droit de jouissance privative qui édifie une construction sur cette partie qui reste commune, porte atteinte aux parties communes de l'immeuble ; que tout copropriétaire a un intérêt légitime à exercer l'action en restitution de parties communes, visant à mettre fin à une telle atteinte ; qu'en déclarant irrecevable l'action en restitution de parties communes des époux X... au motif que l'action en restitution de parties communes à jouissance privative contre le bénéficiaire de ce droit de jouissance privative n'avait pas de sens, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'action d'un copropriétaire ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'était indûment approprié n'a pas pour objet d'empêcher l'usucapion, notion par définition étrangère à la copropriété des bâtiments bâtis, mais de faire cesser l'atteinte portée aux parties communes par le copropriétaire dont la possession n'est pas légitime ni conforme à son titre ; qu'en déclarant irrecevable l'action en restitution de parties communes des époux X..., au motif qu'ils étaient sans intérêt à vouloir empêcher l'établissement à terme d'un droit de propriété de ces parties communes à jouissance privative par usucapion, une telle usucapion étant impossible la « possession » du copropriétaire étant légitime et conforme à son titre, la Cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1, 2 et 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande accessoire des époux X... tendant à la suppression par Monsieur Z... de la fermeture irrégulière de son balcon-loggia et à la démolition des travaux exécutés en violation du règlement de copropriété,
AUX MOTIFS QUE cette demande se heurte manifestement à la chose jugée par l'arrêt du 7 novembre 2002, puisqu'ils avaient alors demandé, relativement aux aménagements et travaux discutés, la suppression des mêmes ouvrages qu'ils considéraient comme étant illicites, demande qui avait été déclarée irrecevable par cet arrêt pour cause de prescription s'agissant d'une action personnelle,
ALORS QUE l'action ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié est une action réelle ; qu'en l'espèce, la demande de suppression de la fermeture du balcon de Monsieur Z... et de démolition des travaux exécutés sur des parties communes constituait l'accessoire de l'action réelle en restitution de parties communes des époux X... ; qu'il s'ensuit que cette demande formée dans le cadre d'une action réelle ne pouvait se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 novembre 2002, ayant statué sur une action personnelle des mêmes copropriétaires ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
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