Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04835
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/657
Rôle N° RG 24/04835 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4IN
[W] [X]
C/
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04159.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant '[Adresse 6]
représenté et assisté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d'un « jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 3 février 2022 signifié à avocat le 1er mars 2022 en date du 16 juin 2014» M. [K] [L] a fait délivrer le 19 septembre 2022 à M.[W] [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 42 023,56 euros en principal, intérêts et frais que celui-ci a contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, en soulevant la nullité de l'acte en raison de confusion affectant l'identification du titre exécutoire et le décompte de la créance, créance dont il a par ailleurs soutenu la prescription.
M. [L] a conclu au rejet de ces prétentions et soulevé l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquant le principe de concentration des moyens.
Par jugement du 21 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté M.[X] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie- vente ;
' cantonné ledit commandement à la somme de 27 560,21 euros ;
' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
' dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' partagé par moitié entre les parties, les entiers dépens de la procédure en ce compris ceux nécessités pour l'exécution de la décision ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
M.[X] qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision qui lui a été adressée par le greffe, a relevé appel du jugement par déclaration du 15 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024 l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
Vu les articles 1355 du code civil, 455 du code de procédure civile,
- réformer ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et les articles L.131-73 et L.313-3 du code monétaire et financier,
- prononcer la nullité du commandement susvisé en raison des confusions qui affectent tant l'identification du titre exécutoire en vertu duquel cet acte a été délivré que le décompte de la créance réclamée,
Vu le titre exécutoire sur chèque impayé délivré par Me [N] à M. [L] le 4 juillet 2014 et signifié le même jour à M.[X],
Vu les articles L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, L.111-3 5° et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil,
- déclarer la créance que M. [L] détenait à son encontre éteinte par la prescription quinquennale depuis le 4 juillet 2021,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles qui font l'objet de ses conclusions d'appel incident du 3 août 2024,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses contestations il rappelle le dispositif du jugement rendu du tribunal judiciaire de Nice du 3février 2022 qui fonde le commandement, et qui :
- déboute M. [L] de toutes ses prétentions à l'encontre de M. [X],
- constate que M. [L] dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [X] pour le paiement de la somme de 26.000 euros,
- condamne M. [X] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [G] à rembourser à M. [L] la somme de 26. 000 euros payée pour son compte,
- la condamne à relever et garantir M. [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L],
- condamne Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Il maintient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé est affecté de confusions en ce que d'une part il vise uniquement le jugement précité qui le condamne seulement à verser à M. [L] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part comporte un décompte d'intérêts courus entre le 16 juin 2014 et le 12 septembre 2022 qui ne peuvent manifestement pas résulter d'une condamnation prononcée par ledit jugement.
Il reproche au premier juge d'avoir confondu les deux titres que M. [L] détient ou détenait à son encontre, à savoir, soit le jugement précité du 3 février 2022 et le titre exécutoire sur chèque impayé délivré par Me [H] [N], huissier de justice, le 4 juillet 2014 alors que ce dernier titre n'est pas visé au commandement de payer. Il souligne par ailleurs que selon la Cour de cassation le titre établi par un huissier de justice ne constitue pas une décision de justice (2°Civ., 7 janvier 2016 n° 14-26.449) en sorte qu'en tout état de cause le décompte figurant au commandement critiqué est illégal puisqu'il applique à tort la majoration d'intérêts prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Il soulève la prescription de la créance résultant de ce titre, ce depuis le 4 juillet 2019 ou à tout le moins depuis le 21 juillet 2021, si l'on retient l'effet interruptif des inscriptions d'hypothèques provisoires prises par M. [L] les 4 février et 4 juillet 2016, et il ne peut lui être opposé le principe de concentration des moyens puisqu'il n'y avait pas identité d'objet et de cause entre l'instance qu'il a engagée pour contester ces sûretés judiciaires et la présente instance, et alors que dans le cadre de cette précédente instance qui s'est terminée par un arrêt de cette cour du 11 juillet 2019, la prescription n'était pas acquise. Par ailleurs la prescription du titre délivré par l'huissier de justice n'était pas l'objet de l'instance qui a donné lieu au jugement du 3 février 2022 uniquement fondée sur l'inexistence de la créance de M. [L].
Par écritures notifiées le 4 août 2024 M.[L] formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il partage les dépens par moitié.
Faisant droit à l'appel incident de ces chefs et statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 3.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et à supporter les dépens de première instance.
- reconventionnellement, et y ajoutant, condamner M.[X] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles au titre de l'appel et à supporter les dépens d'appel.
- débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A cet effet l'intimé oppose à la demande de nullité du commandement en cause, l'absence de grief dont M.[X] pourrait se prévaloir au motif prétendu d'un défaut d'identification du titre exécutoire et d'un décompte erroné, alors que l'appelant sait pertinemment à quoi correspond la somme de 26 000 euros réclamée qu'il lui doit depuis plusieurs années et contre laquelle il multiplie les contestations judiciaires en organisant son insolvabilité et sans s'expliquer sur le recouvrement de cette somme auprès de Mme [G] tenue de le garantir.
M. [L] ne conteste pas le cantonnement opéré par le premier juge, mais fait valoir que le fait que le commandement contienne à tort la majoration d'intérêts de cinq points, n'entraîne pas l'annulation de l'acte.
Il soutient l'absence de prescription au regard des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et des actes interruptifs intervenus et invoque l'irrecevabilité de cette contestation en vertu du principe de concentration des moyens puisque M.[X] ne l'a pas soulevée à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 3 juillet 2022, or selon ses dires, la prescription était déjà acquise à cette date.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il ressort des énonciation du jugement rendu le 3 février 2022 qui fonde le commandement aux fins de saisie vente querellé, que M. [L] avait obtenu par un précédent jugement la condamnation in solidum de Mme [O] [G] et de la Sarl Differenc'Immo au paiement de la somme de 26 000 euros, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
Un chèque de 26 000 euros en date du 5 mai 2014 a été remis par M. [X] à M. [L] qui s'est avéré impayé. Un titre exécutoire sur ce chèque impayé a été délivré le 4 juillet 2014 par Me [N], huissier de justice à la requête de M. [L].
Courant juin et juillet 2017 M. [X] avait fait assigner Mme [O] [G] et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir dire que M. [L] ne détient aucune créance à son encontre et le condamner à lui restituer le chèque de garantie de 26 000 euros daté du 5 mai 2014, sous astreinte, condamner Mme [G] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par jugement du juge de l'exécution du 25 septembre 2017 confirmé par arrêt de cette cour du 11 juillet 2019 et débouter les défendeurs de leurs prétentions.
M. [L] avait conclu au rejet des prétentions de M. [X], et reconventionnellement demandé de constater l'existence de sa créance ;
Mme [G] avait également sollicité le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 3 février 2022 le tribunal judiciaire de Nice a :
' débouté M. [X] de toutes ses prétentions à l'encontre de M.[L] ;
' constaté que M. [L] dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [X] ;
' condamné M.[X] à payer à M. [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [O] [G] à rembourser à M.[X] la somme de 26 000 euros payée pour son compte ;
' l'a condamnée à relever et garantir M. [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] ;
' l'a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M.[X] le 18 février 2022 et préalablement signifié à avocat le 7 février 2022.
C'est en vertu de cette décision que M.[L] a délivré à M.[X] le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux pour un montant de 42 023,56 euros, soit suivant décompte :
- principal : 26 000 euros
- art 700 : 1500 euros
- art 700 jugement du 3 février 2022 : 1500 euros
- intérêts au jour du parfait règlement : mémoire
- intérêts du 16 juin 2014 jusqu'au 13 septembre 2022 sur la somme de 26 000 euros : 12 263,39 euros
- frais d'exécution de l'étude : 637, 13 euros
- droit proportionnel 128 : 62,83 euros
- coût de l'acte : 60,21 euros
Or agissant en vertu du seul jugement du 3 février 2022 M. [L] ne pouvait poursuivre le recouvrement forcé que de l'unique condamnation prononcée à son profit à l'encontre de M.[X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Toutefois la Cour de cassation juge avec constance que le commandement pratiqué pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n'est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues ;
La demande de nullité de l'acte sera en conséquence rejetée et le commandement sera cantonné à la somme de 1500 euros outre coût du commandement pour un montant de 60,21 euros le surplus des frais n'étant pas justifié par les productions et le droit proportionnel calculé sur un montant erroné sera écarté ;
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a cantonné les effets du commandement à la somme de 27 560,21 euros ;
Sur la prescription de la créance issue du titre exécutoire sur chèque impayé délivré le 4 juillet 2014 par l'huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier:
Ce titre exécutoire n'est pas soumis à la prescription décennale prévue par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique qu'aux titres visés au 1° et 3° de l'article L.111-3 du même code ;
Il s'ensuit que le délai de prescription applicable au titre exécutoire délivré en cas de non-paiement d'un chèque correspond au délai de prescription applicable à la créance que le chèque était destiné à payer, soit en l'espèce la prescription quinquennale qui a été interrompue, en application de l'article 2244 et 2241 du code civil par les inscriptions d'hypothèques provisoires prises par M. [L] en vertu de ce titre, les 4 février 2016 et 4 juillet 2016 et leur contestation devant le juge de l'exécution puis la cour d'appel de ce siège qui a déclaré ces contestations irrecevables par arrêt du 10 juillet 2019 ;
L'intimé invoque l'irrecevabilité de cette fin de non recevoir que M. [X] n'a pas soulevé dans le cadre de l'instance poursuivie devant le tribunal judiciaire de Nice qui a donné lieu à jugement du 3 février 2022 ;
Contrairement à ce que soutient l'appelant cette interruption n'était pas acquise à la date de la clôture de la mise en état devant cette juridiction, prononcée le 23 septembre 2021, dans l'instance qui opposait les mêmes parties et concernait la même créance dont M. [X] demandait que soit constatée l'inexistence et sollicitait la restitution du chèque de 26 000 euros, demandes rejetées par le jugement du 3 février 2022 ;
Ainsi et dès lors qu'il incombait à M. [X] de présenter, dès cette précédente instance relative à la créance détenue par M. [L] en vertu du titre du 4 juillet 2014, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à contester ladite créance, la prescription soulevée à l'occasion de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 3 février 2022 ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement qui a écarté cette fin de non-recevoir.
Le sort des dépens et des frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Chaque partie succombant partiellement supportera ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la requête de M. [K] [L] le 13 septembre 2022 à M. [W] [X], à la somme de 27 560,21 euros ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
CANTONNE les effets du dit commandement à la somme de 1500 euros en principal et 60,21 euros au titre des frais ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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