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Cour de cassation, 09 mars 1988. 87-91.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.350

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE- contre un arrêt de ladite Cour, 5° chambre, en date du 26 mai 1987 qui a relaxé X... Siaya du chef de contravention à un arrêté de police ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 26-15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article L. 131-2 du Code des communes, les maires peuvent réglementer notamment l'exercice des professions et industries ambulantes sur la voie publique soit dans l'intérêt du bon ordre, de la salubrité et de la tranquillité publiques, soit pour assurer la sécurité de la circulation, à condition de ne pas édicter, sur l'ensemble du territoire de leur commune, une interdiction générale et absolue ; Attendu que Siaya X... a été poursuivie pour avoir vendu des marchandises dans des lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ; Attendu que pour déclarer recevable l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas du 21 mars 1983 et relaxer la prévenue des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir exposé le contenu de cet arrêté et constaté que les maires peuvent, sur le fondement de l'article susvisé, légalement restreindre, sur le territoire communal et sur le domaine public maritime, l'exercice du commerce et de l'industrie, relève que " même si cet arrêté opère une délimitation des périmètres à l'intérieur desquels la vente ambulante est interdite et fixe les mois et les heures pendant lesquels s'applique la prohibition, les interdictions édictées visant en fait les lieux et les heures les plus favorables à la vente ambulante de glaces en dehors desquels une activité commerciale de cette nature perd une partie essentielle de ses débouchés et donc de sa raison d'être " ; que la cour d'appel énonce ainsi que " ces interdictions, bien qu'elles paraissent limitées dans le temps et dans l'espace, constituent, en réalité, des interdictions générales " ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté litigieux que celui-ci a été légalement pris dans le cadre des pouvoirs de police dont disposent les maires et qui permettent de restreindre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par la loi du 2 mars 1791 ; qu'étant limitées à certains lieux et à certaines périodes dans le but d'" assurer le repos et la tranquillité des usagers des plages que gênerait la circulation des marchands ambulants ", les interdictions de vente prévues ne peuvent être considérées comme générales et absolues ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 1987, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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