Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03270 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWQ
Madame [S] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14033 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
se délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2021 (R.G. n°20/01416) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021.
APPELANTE :
Madame [S] [K]
née le 15 Juillet 1997 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (l'employeur) a employé Mme [K], laquelle a été mise à la disposition de la société [3] de [Localité 2] en qualité d'agent composite.
Le 11 mars 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, faisant état d'un accident survenu le 5 mars 2020, dans les termes suivants : 'Selon ses dires, la victime nettoyait un plafond lorsqu'elle a ressenti une douleur au thorax'.
Un certificat médical initial établi le 9 mars 2020 mentionne un ' traumatisme costal droit'.
Par décision du 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 29 juin 2020, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [K].
Le 28 septembre 2020,Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ' constaté que Mme [K] ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, ni de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche de l'incident supposé survenu le 5 mars 2020,
En conséquence,
- rejeté le recours formé par Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 29 juillet 2020,
- dit que l'accident du 5 mars 2020, s'il existe, n'a pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [K] à prendre en charge les entiers dépens,
- rejeté la demande de Mme [K] au titre de ses frais irrépétibles.'
Mme [K] en a relevé appel par une déclaration du 4 juin 2021.
Par ses dernières conclusions,transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2021, Mme [K] demande à la cour de :
-' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2021 en ce qu'il juge que Mme [K] ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, ni de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche de l'incident supposé survenu le 5 mars 2020 et en conséquence rejette son recours,
Le réformant,
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [K] contre la décision de la caisse du 29 juillet 2020,
- infirmer la décision de rejet de la caisse concernant la prise en charge de l'accident de Mme [K] au titre de la législation du travail,
- dire que l'accident de Mme [K] en date du 5 mars 2020 est bien un accident du travail,
Par conséquent,
- dire que l'accident dont Mme [K] a été victime le 5 mars 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer Mme [K] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
- condamner la caisse à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l'accident
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
Il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Mme [K] soutient qu'elle a ressenti une très vive douleur costale le 5 mars 2020 alors qu'elle était en train d'effectuer des opérations de nettoyage les bras levés ; fait valoir qu'un de ses collègues en atteste et que les certificats médicaux témoignent de la survenance soudaine d'un traumatisme costal par étirement.
La caisse répond qu'au vu des éléments au dossier et de l'information tardive de l'employeur, aucun élément ne vient corroborer les dires de la salariée concernant son accident du 5 mars 2020; fait valoir que la simple compatibilité avec des faits décrits mais dont la matérialité n'est pas démontrée, mentionnée dans un certificat médical, alors même que la première consultation a été faite 4 jours (dont un week end) après la date de la survenance alléguée de la lésion ne peut établir le lien avec le travail et que la personne qui a attestéepour Mme [K] n'a pas été témoin des faits , se contentant de relater les dires de l'assurée qu'il a croisée.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée le 11 mars 2020 indique que l'accident survenu le 5 mars 2020 à 11h a été portée à la connaissance de l'employeur le 9 mars 2020 à 14h30 et mentionne l'absence de témoin et l'existence de réserves.
Dans son courrier de réserves en date du 10 mars 2020, l'employeur indique que la salariée a appelé son agence d'intérim le jeudi 5 mars pour prévenir qu'elle serait absente le vendredi 6 mars en raison d'un 'grave problème personnel l'obligeant à un déplacement urgent à [Localité 7]', qu'elle s'est présentée le lundi 9 mars normalement et n'a informé l'entreprise utilisatrice de l'accident allégué qu'en fin de matinée, qu'aucun témoin ne peut être cité alors même que la salariée travaille en équipe.
Il sera précisé que dans le cadre de son enquête la caisse a adressé un questionnaire à la salariée et à l'employeur et qu'aucun questionnaire n'a été complété entièrement.
Si Mme [K] communique une attestation de son collègue M. [I], force est de constater que celui-ci n'a pas été témoin des faits déclarés par elle et qu'il ne fait que reprendre les propos tenus par celle-ci puisqu'elle est rédigée dans les termes suivants: 'En regagnant le bâtiment [Localité 2] 1 du bâtiment [Localité 2] 5, j'ai croisé Melle [K] [S] qui descendait de la nacelle du Hors Moule où elle travaillant et m'a dit qu'elle s'était faite mal au thorax en nettoyant les cloisons. Je lui ai conseillé d'aller à l'infirmerie ou un SST de l'entreprise si le mal persistait.'.
S'il est constant que Mme [K] souffre de douleurs costales au regard des certificats médicaux produits, il y a lieu de relever que le certificat médical initial a été établi quatre jours après les faits dénoncés.
En présence d'une première constatation médicale établie seulement quatre jours après les faits et en l'absence à la fois de témoignage complétant les déclarations de la salariée et de déclaration immédiate à l'employeur dont les éléments du dossier établissent qu'elle a pourtant échangé avec lui par téléphone le 5 mars 2020, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il ne fait pas droit au recours formé par l'appelante à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse et en ce qu'il a jugé fondé le refus de la caisse de prendre l'accident déclaré en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent Mme [K] aux dépens de première instance.
Mme [K] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par l'aide juridictionnelle totale;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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