Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-80.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.859
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Antoine,
- Y... Jacqueline, épouse X..., contre :
1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et délits connexes, et contre la seconde pour complicité de ces crimes et délits, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information, 2°) l'arrêt de la même chambre, en date du 7 février 1997, qui les a renvoyés de ces chefs devant la cour d'assises du département de l'ISERE.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 15 janvier 1996 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 7 février 1997 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 190, 203, 206, 210, 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Antoine X... et de Jacqueline Y..., épouse X..., et les a renvoyés devant la cour d'assises du département de l'Isère pour y être jugés conformément à la loi sur les crimes de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et complicité de ces faits et les délits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et complicité de ces faits ;
"aux motifs qu'après avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, en l'absence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats, la chambre d'accusation, toujours dans la même composition, a rendu le 7 février 1997 en chambre du conseil, en présence du ministère public et du greffier, l'arrêt suivant dont le président a donné lecture ;
"En la forme, la procédure est exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties; au fond, l'ensemble de l'information a établi les faits suivants :
"-le 27 octobre 1994, Christian G..., âgé de 13 ans, se rendait en compagnie de Marie-Bernadette Z..., concubine de son père divorcé depuis le 17 janvier 1990, à la brigade d'A... (Ardèche), lieu de son domicile, pour dénoncer des faits d'agressions sexuelles, sévices corporels et viols commis à M... (Isère) au domicile de sa mère, par le concubin de sa mère, Antoine X...; qu'il détaille le commencement des faits par des séances d'essais de vêtements de type "string" suivies de coups portés par son beau-père dans le dos et sur la poitrine puis de fellation réciproques imposées sous la menace de violences; que Christian G... précisait qu'outre les attouchements sexuels commis sur sa personne par Antoine X..., il avait été soumis à des pratiques de sodomisations avec acte sexuel complet ou à l'aide d'un vibromasseur avec la complicité active de sa mère, Jacqueline Y..., chargée de le plaquer sur le lit du couple, en lui maintenant les bras, pour faciliter les actes de sodomisation et sur une longue période de septembre 1992 à février 1994, avec une régularité certaine (une trentaine de fois; que Marie-Bernadette Z... relatait qu'elle avait suscité la révélation des faits, dont Christian avait été victime en présence de sa soeur cadette Patricia, à la suite de confidences antérieures mais limitées dont le recoupement (violences parentales, confection d'un string par sa mère) avait attiré son attention; qu'elle jugeait qu'elle avait remarqué avant février 1994, période durant laquelle la garde de Christian avait été confiée au père, la présence d'ecchymoses sur le visage ou le corps de Christian justifiées par ce dernier par la violence du sport (rugby) qu'il pratiquait; que l'enquête initiale réunissait, en effet, un certain nombre d'éléments de nature à corroborer les déclarations de l'adolescent dans la mesure où il en résultait que :
"-à la demande de Christian et en accord avec son père la garde de l'enfant avait été transférée au père sans contrepartie alimentaire à la charge de la mère à compter du 5 février 1994 ;
"-l'examen psychologique de la victime sollicité par le docteur Moutton mettait en évidence une situation de dangerosité sur les plans scolaire et psychologique ;
"-son examen médical pratiqué le 17 décembre 1994 par les docteurs Lesec expert médecin légiste et Compte chirurgien à Privas, révélait :
-un canal anal et un sphincter présentant une béance quasi spontanée telle qu'il était possible de "voir au delà du canal anal interne", "-un tonus de base du sphincter anal, apparaissant diminué, voire faible, à la demande de contraction volontaire, "-l'ensemble du canal externe, passage sphinctérien, canal anal interne, très dilaté permettant le passage quasi facile d'un doigt et demi ;
"et aux motifs encore que la perquisition au domicile des époux X... avait abouti à la découverte :
"-d'un slip et 3 strings confectionnés dans du tissu imitation peau de léopard, ainsi que 7 catalogues de vente par correspondance de lingerie sexy et de gadgets sexuels ;
"-qu'Antoine X... avait acquis deux vibromasseurs jetés quelques mois auparavant ;
"-que Christian G... reconnaissait l'un des strings saisis comme étant celui qu'il avait été contraint de porter; que mis en examen le 22 décembre 1994, Antoine X... niait formellement les faits de viols et agressions sexuelles après avoir adopté la même position lors de l'enquête préliminaire; que mise en examen le même jour, Jacqueline Y..., épouse X... niait formellement toute complicité; que l'un et l'autre expliquaient que le père de Christian et sa concubine cherchaient à nuire à leur couple par pure jalousie ;
"aux motifs aussi que les investigations effectuées par le magistrat instructeur établissaient :
"-que l'expert psychologue notait chez Christian des troubles graves du comportement et des difficultés affectives très intenses et déduisait que les dénonciations devaient être examinées avec circonspection ;
"-qu'une seconde expertise médicale avait conclu à une normalisation du canal, les experts précisant que la béance anale ne constituait pas un symptôme spécifique de sodomisation dans la mesure où cette béance pouvait s'inscrire dans le cadre de différentes pathologies médicales ;
"-qu'aucun des mis en examen ne présentait de tendance à la perversion sexuelle ;
"-l'examen médical de l'enfant pratiqué le 17 décembre 1994 a révélé une béance anale avec dilatation du canal anal très au delà de la normale ;
"-le rapport des experts en date du 3 mai 1995 a souligné que la normalité des constatations ne peut ni infirmer ni confirmer l'existence d'actes de sodomie antérieurs ;
"-le docteur Daligand a précisé dans une troisième expertise que les symptômes ont pu se résorber tant en raison des conseils prodigués à l'enfant qu'en raison de son amélioration psychique due à la révélation des abus et leur prise en compte par la justice ;
"et aux motifs aussi qu'au cours d'une confrontation entre l'enfant, sa mère et Antoine X..., les parties restaient sur leur position, Christian G... maintenant ses graves accusations et les mis en examen les niant; qu'Antoine X... convenait avoir confectionné un string mais niait l'avoir fait essayer à Christian; que l'audition des soeurs n'apparaît pas nécessaire au vu de l'instruction; que la procédure est complète et que si Christian G... est décrit par les experts psychologues comme un adolescent présentant des troubles du comportement et dont le témoignage doit être recueilli avec une certaine circonspection, il n'en demeure pas moins que le premier examen médical a montré chez ce garçon une béance anale importante pouvant constituer un symptôme de sodomisation, décrite comme très au-delà de la normale et que cette béance a nécessité un traitement kinésithérapique ce qui explique sa disparition, le traitement ayant été mis en place peu après la révélation des faits; que le médecin expert a précisé dans la troisième expertise que les symptômes constatés le 17 décembre 1994 ont pu se résorber tant en raison des conseils pratiqués qu'en raison de l'amélioration psychique de l'adolescent due à la révélation des abus et à leur prise en charge; que ce climat familial tel qu'il est décrit par les deux soeurs aînées de Christian dans deux lettres figurant au dossier dans la cote renseignements généraux, tend à corroborer les révélations faites par le mineur, Patricia se plaignant également du comportement pour le moins ambigu de son beau-père à son égard; qu'enfin les déclarations du mineur n'ont aucunement varié tout au long de la procédure quant aux sévices subis; qu'elles sont corroborées par les constatations médicales quant à la béance anale, ainsi que par l'amélioration psychologique qui s'est produite à partir du moment où il a dénoncé les faits; qu'il existe donc des charges suffisantes contre Antoine X... et Jacqueline Y..., épouse X... ;
"alors que d'une part, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale en affirmant comme ça, sans autre explication, que l'audition des soeurs du jeune Christian n'apparaît pas nécessaire au vu de l'instruction, tout en faisant état de l'attitude notamment de Patricia, dont les déclarations écrites ont été retenues à charge, laquelle n'a jamais été entendue par le magistrat instructeur, pas plus que par la chambre d'accusation ;
"et alors que d'autre part et en toute hypothèse, la chambre d'accusation a totalement délaissé la démonstration des mis en examen lesquels faisaient valoir tout spécialement que "la relation des faits reprochés aux concluants a une nouvelle fois varié et l'on ne peut qu'être ahuri de cette dernière déclaration lors de cette confrontation mettant une nouvelle fois sa grand-mère en cause" ;
"il semble, à l'évidence, qu'il s'agisse pour Christian G... "d'un règlement de compte" à l'égard de sa mère et de tous ceux qui vivent autour d'elle, tenant très certainement au choc psychologique de la séparation de ses parents qui conforte la motivation de l'ordonnance de non-lieu par Mme le juge d'instruction qui notait notamment l'existence d'une personnalité particulièrement perturbée de la "victime" de nature à mettre en cause la fiabilité de ses déclarations - appréciation confortée par l'avis de l'expert psychologique qui notait des troubles du comportement et des difficultés affectives très intenses ainsi qu'un contexte de divorce conflictuel confirmant que les déclarations de Christian G... devaient être examinées avec circonspection (cf. p.2 du mémoire enregistré le 21 janvier 1997); qu'en ne consacrant aucun motif à la thèse ainsi avancée par les mis en examen, la chambre d'accusation viole l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît ce que postulent les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Antoine X... et Jacqueline Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises le premier sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, la seconde sous celle de complicité de ce crime ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Antoine X... et Jacqueline Y... sont renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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