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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.348

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la société Solef, société anonyme, dont le siège est ..., et Etablissement ... "Conforama", 88150 Chavelot défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que par la lettre recommandée du 29 juin 1987, M. X... sollicitait une augmentation du loyer par référence au loyer de base qui faisait l'objet de la contestation et du litige opposant alors les parties et qu'une telle demande de révision ne saurait valablement équivaloir à une demande de révision régulière telle que prévue par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 et, d'autre part, que par la lettre recommandée du 29 mai 1990, M. X... se bornait à réserver ses droits dans l'attente de la publication du dernier indice et de la décision de la Cour, la cour d'appel en a justement déduit que ces lettres ne pouvaient valoir notification du nouveau loyer actualisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. X..., l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1995) retient qu'il ne peut valablement la solliciter pour la première fois devant la cour d'appel alors qu'il ne l'avait pas sollicitée devant les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de capitalisation était complémentaire de la demande en paiement des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Solef aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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