Texte intégral
N° RG 21/04890 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I626
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 07 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. MANPOWER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NORSILK venant aux droits de la SAS METSAWOOD FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle CONDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé par la SAS Manpower France en qualité de manutentionnaire par contrats de mission et mis à la disposition successivement de la société Finnforest France aux droits de laquelle est venue la société Metsa Wood France, aux droits de laquelle se trouve la SAS Norsilk, entre le 29 mars 2010 et le 28 mars 2014.
Par requête du 27 mai 2014, M. [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et paiement d'indemnités.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a constaté que les parties ont été régulièrement informées de la décision de radiation prononcée le 24 mai 2019, constaté qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant un délai de deux ans à compter de l'information de la décision de radiation, débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, constaté que l'instance est périmée, constaté la prescription de l'action de M. [J] [B], dit que l'instance est éteinte, dit que les frais de l'instance seront supportés par M. [J] [B], demandeur à l'instance.
M. [J] [B] a interjeté appel le 24 décembre 2021.
Par conclusions remises le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence,
- débouter les société Manpower France et Norsilk de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
- constater que l'instance introduite n'est pas périmée,
- statuer sur le fond des demandes présentées,
- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- condamner la société Norsilk à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 723 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 723 euros,
indemnité de préavis : 3 446 euros et les congés payés y afférents,
indemnité de licenciement : 1792 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail : 45 000 euros
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la société Manpower France,
- condamner la société Norsilk à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Manpower France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- constater la péremption de l'instance,
- constater la prescription de l'action de M. [J] [B],
à titre subsidiaire,
- constater que M. [J] [B] ne forme aucun grief à son encontre et ne sollicite pas la requalification de la relation contractuelle à son égard,
en conséquence :
- la mettre hors de cause.
Par conclusions remises le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Norsilk, venant aux droits de la société Metsawood France, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- condamner M. [J] [B] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si la cour d'appel infirme le jugement,
- débouter M. [J] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- limiter le montant des dommages et intérêts à 4 257 euros maximum,
- débouter M. [J] [B] de toutes ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la péremption d'instance
La SAS Norsilk soutient que l'action est périmée dès lors que M. [J] [B] s'est abstenu pendant deux ans d'accomplir les diligences mises à sa charge par l'ordonnance du 24 mai 2019, notifiée valablement le 29 mai 2019, laquelle conditionnait le réenrôlement au fait de joindre à la requête une copie de ses dernières écritures et son bordereau de communication de pièces.
La SAS Manpower France conclut également à la péremption de l'instance en faisant valoir que le salarié a sollicité le réenrôlement de l'affaire sans joindre ni écritures, ni bordereau de communication de pièces le 7 juillet 2021, soit plus de deux ans après la radiation.
M. [J] [B] s'oppose au moyen tiré de la péremption de l'instance aux motifs que les dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa version antérieure au 1er août 2016 est applicable, que le délai de péremption n' a pu commencer à courir dès lors que la preuve n'est pas rapportée que la décision de radiation lui a été notifiée, comme n'étant plus domicilié à [Localité 2] et aucune diligence précise n'ayant été mise à sa charge.
En matière prud'homale, en vertu de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir.
En l'espèce, l'ordonnance du 24 mai 2019, ayant prononcé la radiation pour défaut de diligences du demandeur, précise qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, le demandeur pourra solliciter le rétablissement de l'affaire à la condition de joindre à sa requête une copie de ses dernières écritures et de son bordereau de communication de pièces.
Ce faisant, cette décision a défini les conditions de rétablissement de l'affaire sans mettre expressément de diligences à la charge des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
II - Sur la prescription de l'action
La SAS Norsilk et la SAS Manpower France soulèvent la prescription extinctive de l'action en requalification aux motifs que la demande de réenrôlement intervient plus de deux ans après la radiation du 24 mai 2019 et plus de 7 ans après le dernier contrat de mission.
M. [J] [B] s'oppose à ce moyen au motif que l'action en requalification est une action relative à l'exécution du contrat de travail soumise au délai de prescription de deux ans, lequel court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits, qu'en la matière ce point de départ est fixé au terme du contrat ou en cas de successions de contrats, au terme du dernier contrat, qu'en l'espèce, alors que son action est fondée sur l'existence d'un besoin permanent et structurel de main d'oeuvre et sur l'absence de motifs de recours réels et exacts, le délai de prescription part du terme du dernier contrat, soit le 24 mars 2014, de sorte qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 7 juillet 2014, la demande de requalification n'était pas prescrite.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de mission, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l'une de ces interruptions.
En l'espèce, alors que la demande de requalification est fondée sur le besoin structurel de main d'oeuvre et l'absence de motifs réels et exacts de recours, la prescription a couru à compter du 28 mars 2014, terme du dernier contrat de mission, de sorte que l'action n'est pas prescrite, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 27 mai 2014.
Le jugement déféré est ainsi infirmé.
III - Sur la requalification de la relation salariale
M. [J] [B] sollicite la requalification des contrats de mission aux motifs qu'il a occupé un emploi lié au besoin structurel de main d'oeuvre caractérisé par ses missions successives pendant près de 4 années de manière quasi continue, au même poste de manutentionnaire et l'employeur n'établissant pas la réalité du motif de recours aux contrats précaires.
La SAS Norsilk conteste que M. [J] [B] ait été affecté à un poste permanent de l'entreprise comme ayant été recruté sur différents postes de manière discontinue, soit pour remplacer un salarié absent, soit pour accroissement temporaire d'activité dont elle justifie de la réalité.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, (...)
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, (...).'
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, la société Finnforest aux droits de laquelle se trouve la SAS Norsilk a une activité de sciage et rabotage du bois et commercialise sa production.
M. [J] [B] a été mis à la disposition de la société Finnforest en qualité de manutentionnaire aux dates et conditions suivantes :
- du 29 mars 2010 au 2 avril 2010 : accroissement temporaire d'activité pour besoin ponctuel lié au retard pris sur la commande Jewe à honorer pour la fin de ce contrat : pour en justifier, il est versé au débat :
la confirmation de commande émanant de ce client du 4 mars 2010 pour une livraison au 8 avril 2010 et le bon de livraison correspondant daté du 15 avril 2010,
deux confirmations de commande du 22 février 2010 pour une livraison au 17 mars 2010 et le bon de livraison correspondant daté du 7 avril 2010
la confirmation de commande du 4 mars 2010 pour une livraison au 6 avril 2010 et le bon de livraison correspondant daté du 12 avril 2010
la confirmation de commande du 12 février 2010 pour une livraison au 12 mars 2010 et le bon de livraison correspondant daté du 30 mars 2010 ;
- du 12 au 16 avril 2010 : accroissement temporaire d'activité en lien avec un besoin ponctuel lié au retard pris sur la commande Louisiane : pour en justifier, il est versé au débat :
la confirmation de commande émanant de ce client du 29 mars 2010 pour une livraison semaine 15 (9 au 14 avril) et le bon de livraison correspondant daté du 23 avril 2010
la confirmation de commande émanant de ce client du 9 avril 2010 pour une livraison au 13 avril 2010 et le bon de livraison correspondant daté du 13 avril 2010
la confirmation de commande émanant de ce client du 15 février 2010 pour une livraison semaine 10 (5 au 10 mars) et le bon de livraison correspondant daté du 13 avril 2010
la confirmation de commande du 8 mars 2010 pour une livraison semaine 15 (9 au 14 avril) et le bon de livraison correspondant daté du 13 avril 2010
la confirmation de commande du 11 mars 2010 pour une livraison semaine 14 (2 au 7 avril) et le bon de livraison correspondant daté du 13 avril 2010
la confirmation de commande du 16 février 2010 pour une livraison semaine 11 (12 au 16 mars) et le bon de livraison correspondant daté du 28 avril 2010 ;
- du 26 au 30 avril 2010 pour accroissement temporaire d'activité pour besoin ponctuel lié au retard pris sur la commande CMB à honorer pour la fin de ce contrat : il est produit le bon de commande du 18 mars 2010 pour une livraison au 21 avril 2010 et le bon de livraison daté du 27 avril 2010 ;
- du 10 au 21 mai 2010 pour accroissement temporaire d'activité pour besoin ponctuel lié au retard pris sur la commande Clairval à honorer pour la fin de ce contrat : il est produit le bon de commande du 17 novembre 2009 pour une livraison au 8 avril 2010 et le bon de livraison daté du 21 mai 2010 ;
- du 12 au 16 juillet 2010 pour accroissement temporaire d'activité pour besoin ponctuel lié au retard pris sur la commande Unilin à honorer pour la fin de ce contrat : il est produit plusieurs bons de livraison datés des 15 et 23 juillet 2010 mais non le contrat ou confirmation de commande avec le client fixant un délai de livraison, de sorte que le motif tenant au retard n'est pas établi, d'autant qu'il n'est pas davantage justifier d'une augmentation particulière de l'activité sur la même période par rapport au courant habituel de la production.
Ainsi, faute de justifier de la réalité du motif du recours pour ce contrat, la requalification de la relation salariale est encourue à compter du 12 juillet 2010 et non depuis l'origine des mises à disposition, dès lors que si le salarié a été recruté par plusieurs contrats pour permettre de répondre à des retards pour honorer des commandes, sans qu'il puisse en être déduit qu'il a pourvu un emploi permanent au regard de ses embauches ponctuelles et discontinues.
Le salarié est ainsi fondé à solliciter l'indemnité de requalification pour un montant de 1 723 euros.
IV - Sur les conséquences de la requalification
Dès lors que le contrat est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture à l'arrivée du terme sans procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure est rejetée puisqu'en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur, elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération d'une ancienneté de 3 ans, dès lors qu'il n'y a pas lieu de décompter les périodes d'interruption des contrats et d'un salaire moyen non discuté de 1723 euros, la SAS Norsilk est condamnée à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 446,00 euros
- congés payés afférents : 344,60 euros
- indemnité de licenciement :
compte tenu de l'ancienneté de 3 ans et 10 mois, préavis inclus, en application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié est en droit d'obtenir un 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 1 320, 96 euros.
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans sa version alors applicable, l'article L.1235-3 du code du travail fixait l'indemnité du salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés à 6 mois de salaire.
En l'absence d'élément permettant de connaître l'évolution de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, hormis le fait qu'il a été pris en charge médicalement au titre d'un accident du travail survenu le 26 mars 2014 au sein de l'entreprise utilisatrice, la cour lui accorde la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
V - Sur la mise en cause de la SAS Manpower France
M. [J] [B] ne demande pas la condamnation de la SAS Manpower France et la SAS Norsilk ne sollicite pas sa condamnation solidaire, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause
VI - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Norsilk est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance ;
Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action ;
Requalifie les contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2010 ;
Dit que la rupture de la relation salariale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Norsilk à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 723,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 446,00 euros
congés payés afférents : 344,60 euros
indemnité de licenciement : 1 320,96 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 10 500,00 euros
Déboute M. [J] [B] de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure ;
Ordonne le remboursement par la SAS Norsilk aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [J] [B] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Y ajoutant,
Met hors de cause la SAS Manpower France ;
Condamne la SAS Norsilk aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la SAS Norsilk à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS Norsilk de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente