Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 MAI 2024
N° 2024/ 218
Rôle N° RG 23/15911 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK2G
[P] [T]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
PARQUET GENERAL
Notification par LRAR
le :
à :
-Maître [P] [T]
-CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
-BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
- Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Notification par LS
le :
à :
- Me Fabrice MAUREL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
- BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
-Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 29 Novembre 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE.
APPELANT
Maître [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE GRASSE, demeurant [Adresse 4]
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024 en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur BRUE, président, a indiqué que par conclusions du 03 Avril 2024, Me [B] s'était désisté de son appel.
Me BRUZZO, représentant le conseil de l'Ordre du barreau de Grasse et de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action
Le Ministère Public, a pris acte de ce désistement
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 25 septembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a supprimé le vote par correspondance pour les élections au bâtonnat.
Par décision du 20 octobre 2023, le conseil de l'ordre confirmé cette suppression et défini les règles du vote notamment ce qui concerne les horaires d'ouverture du bureau de vote.
Par décision du 29 novembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a rejeté les deux recours formés le 13 novembre 2023, par Me Jonathan Turrillo, avocat au barreau de Grasse à l'égard de ces deux décisions.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 décembre 2023, reçue au greffe le 26 décembre 2023, Me [P] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 3 janvier 2024, par le ministère public sollicitant le rejet du recours.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2024, L'Ordre des avocats du barreau de Grasse et le Batonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Grasse réclamant:
- que Me [P] [T] soit déclaré irrecevable en ses demandes.
- le rejet de ses demandes.
- la confirmation des délibérations prises par le conseil de l'ordre les 25 septembre 2023, 20 octobre 2023, 29 novembre 2023 et 19 décembre 2023.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 3 avril 2024 par Me [P] [T] et confirmées à l'audience, avec demande de réserve des dépens.
Vu l'acceptation à l'audience du désistement formulé à l'audience par le représentant du barreau de Grasse.
SUR CE
Il convient de donner acte à Me [P] [T] de son désistement et de déclarer la cour déssaisie.
Conformément à leur demande chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Me [P] [T].
Déclare la cour déssaisie.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment